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2314463 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Delay and State Indemnification

Numéro de cause 2314463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, asserting that the lack of a receipt jeopardized his employment and exposed him to removal. The court found that the request for an injunction with a penalty became moot because, after the filing of the application, the police prefect issued the petitioner a receipt valid for several months, thereby allowing him to proceed with his work authorization request, but ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Delay and State Indemnification: The court found that the request for an injunction with a penalty became moot because, after the filing of the application, the police prefect issued the petitioner a receipt valid for several months, thereby allowing him to proceed with his work authorization request, but ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisations de travail état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to grant a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

This article reflects the decision not to rule on the injunction request because it lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice adminisrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, son employeur ne peut obtenir une nouvelle demande d'autorisation de travail, il risque d'être licencié, et de ne plus pouvoir faire face à ses charges quotidiennes et il est exposé à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'obtient aucune réponse de l'administration en dépit de ses relances ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le 6 juillet 2023, il a accordé au requérant un récépissé permettant de procéder à sa demande d'autorisation de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libanais né le 29 septembre 1991, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. B un récépissé valable du 6 juillet 2023 au 5 janvier 2024, lui permettant d'effectuer sa demande d'autorisation de travail et, par suite, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314463/9