Applicant v. State (Failure to Rehouse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission following his homelessness. The court found that the State's failure to offer housing within the statutory time frame, or subsequent to a judicial order to rehouse, constituted a fault engaging its liability from April 7, 2022, due to the continuing substandard living conditions (staying in a hotel with disproportionate rent and inability to house his minor child). Based on the duration and nature of this continued deficiency, the court awarded the applicant €1,450 for all resulting prejudices, including moral damages, and rejected the remainder of his claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court found that the State's failure to offer housing within the statutory time frame, or subsequent to a judicial order to rehouse, constituted a fault engaging its liability from April 7, 2022, due to the continuing substandard living conditions (staying in a hotel with disproportionate rent and inability to house his minor child). Based on the duration and nature of this continued deficiency, the court awarded the applicant €1,450 for all resulting prejudices, including moral damages, and rejected the remainder of his claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
This article rejects the remainder of the requests, disposing of the claim beyond the awarded amount.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This article is the substantive basis cited in the reasoning leading to the finding of the State's liability (though only explicitly cited in the dispositive through the ultimate condemnation in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice moral et un préjudice économique du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 18 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 18 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 7 avril 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé dans une chambre d'hôtel. En outre, il résulte de l'instruction que M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Enfin, le requérant fait valoir qu'il ne peut héberger son enfant mineur, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère suite à leur divorce. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 450 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 450 (mille quatre cent-cinquante) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Richard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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