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2314458 Généré par l'IA

Refusal of Private Security Training Authorization Upheld Due to Prior Illicit Professional Activity

Numéro de cause 2314458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the national council for private security activities (CNAPS) that refused an applicant's prior authorization for professional training. The applicant argued the refusal was procedurally flawed because the investigating agent allegedly lacked proper authorization to consult certain automated personal data files, and that the decision involved an error of assessment regarding his conduct. The court ruled that the mere potential for an agent to have consulted files without individual designation does not inherently render the resulting authorization decision irregular, thus dismissing the procedural challenge. Regarding the merits, the court upheld the CNAPS's finding that the applicant's prior illegal practice of a regulated profession demonstrated behavior contrary to probity, concluding that the alleged necessity for the illegal activity did not justify the act, and therefore the refusal based on this conduct was a correct application of the relevant security code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Private Security Training Authorization Upheld Due to Prior Illicit Professional Activity: The applicant argued the refusal was procedurally flawed because the investigating agent allegedly lacked proper authorization to consult certain automated personal data files, and that the decision involved an error of assessment regarding his conduct. The court ruled that the mere potential for an agent to have consulted files without individual designation does not inherently render the resulting authorization decision irregular, thus dismissing the procedural challenge. Regarding the merits, the court upheld the CNAPS's finding that the applicant's prior illegal practice of a regulated profession demonstrated behavior contrary to probity, concluding that the alleged necessity for the illegal activity did not justify the act, and therefore the refusal based on this conduct was a correct application of the relevant security code provisions.

Mots-clés

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antécédents sécurité des données erreur administrative acte de procédure obligation d'autorisation dossier individuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim based on error of assessment (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the applicant's third request, although the request itself was ultimately rejected because the claim was dismissed (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2209736 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C, enregistrée le 7 octobre 2022, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.

Par cette requête, M. A C, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'agent enquêteur du CNAPS n'était pas habilité à consulter certains traitements automatisés de données à caractère personnel, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. C l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité. M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. En premier lieu, les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un agrément individuel. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen de M. C tiré de ce que la décision attaquée serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de démonstration de l'habilitation octroyée aux agents ayant procédé dans le cadre de l'enquête le concernant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.

4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de sa profession d'agent privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. Pour considérer que le comportement de M. C était contraire à la probité et donc incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur des faits d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi le 2 février 2020. Le requérant ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce motif. Il explique cet exercice illégal par la nécessité de faire face à ses charges, incluant celles liées à la garde de sa fille, compte tenu de ce qu'il se serait brusquement retrouvé au chômage. Cependant, et alors, au demeurant, que l'intéressé bénéficiait d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, cette nécessité alléguée ne justifiait pas que celui-ci exerçât sans autorisation une profession règlementée, ce qu'il reconnaît d'ailleurs avoir fait " ponctuellement ". Dans ces conditions, tenant à la gravité des faits d'exercice illégal d'une profession réglementée, le directeur du CNAPS, en refusant de délivrer à M. C l'autorisation sollicitée, a fait une exacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteure,

A. MORISSET

Le président,

J. ROBBE La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.