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2314447 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2314447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit renewal application after their prior permit expired, citing repeated unsuccessful attempts via the online platform and unacknowledged communications to the prefecture. The court found that the requisite conditions of urgency and utility under the administrative justice code were met because the inability to secure an appointment or have the application recorded significantly prejudiced the applicant's right to remain and potentially work in France, ordering the prefect to provide an appointment date within three weeks and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Residence Permit Renewal: The court found that the requisite conditions of urgency and utility under the administrative justice code were met because the inability to secure an appointment or have the application recorded significantly prejudiced the applicant's right to remain and potentially work in France, ordering the prefect to provide an appointment date within three weeks and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour décisions incidentes autorisations de travail autorisation de séjour droit de demeurer requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to set an appointment for the appellant based on the conditions established under the relevant procedural rule.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis upon which the judge exercised their power to issue the order for the Prefect to set an appointment.

Article 2

The court orders the State to pay the appellant a sum based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the appellant a sum for costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which is a standard procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que son titre de séjour expirait le 30 novembre 2023, ce qui lui interdit de voyager et compromet sa situation professionnelle ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à ses sollicitations pour lui permettre de déposer son dossier ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a entendu solliciter le renouvellement de sa carte de résident, sans parvenir à obtenir un rendez-vous à cette fin. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B a tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin de validité de sa carte de résident, sans succès. Il produit pour l'établir de nombreuses captures d'écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la sous-préfecture du Raincy, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l'indisponibilité d'une quelconque plage de rendez-vous. Il produit en outre les courriels adressés à la préfecture pour lui faire part des difficultés rencontrées, à l'approche de l'expiration de la validité de son titre de séjour, qui sont restés sans réponse. Dans ces conditions, M. B justifie de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. B dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

Th. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.