Afghan National Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the decision by the national immigration and integration office to terminate an Afghan national's material reception conditions, which had been granted following her asylum application, because the basis for termination—failure to provide requested supporting documents concerning stable accommodation—did not constitute a violation of the specific requirements outlined in the asylum law warranting cessation of benefits; consequently, the court ordered the office to reinstate the material reception benefits retroactively for the period between the cessation and the applicant's subsequent refugee status recognition, and awarded costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Afghan National Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement: Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions under which material reception conditions can be terminated, and the court found the stated grounds for termination erroneous under this article.
This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive order concerning payment to the lawyer.
This article related to procedural costs was mentioned in the reasoning for the lawyer's fees, but was not explicitly cited in the final operative articles (Article 3 only cites Article 37 of the 1991 law).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme de 1 825,80 euros, correspondant au solde de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 24 mars au 11 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Semak, avocate de Mme B, de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le fait pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ne pas avoir reçu les pièces justificatives relatives à son hébergement stable ne constitue pas un manquement visé par le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane, ayant présenté une demande d'asile le 24 mars 2023, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cependant cessé de lui en accorder le bénéfice. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
3. Il ressort de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait la requérante en sa qualité de demandeuse d'asile au motif qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Toutefois, la circonstance, à la supposer matériellement exacte, que Mme B n'aurait pas répondu à la demande que lui a faite l l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 mars 2023 de lui fournir un certain nombre de justificatifs à l'appui de sa demande d'exemption d'orientation en région, ne peut être regardée comme un refus de l'intéressée de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, entre le 11 juillet 2023 et le 10 août 2023, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu le statut de réfugiée, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais de l'instance :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocaet de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 3 : Sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semak une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Semak et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.