Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Under Dublin Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker, who had previously applied for asylum in Austria, sought the annulment of an administrative order directing his transfer to Austrian authorities under the Dublin Regulation. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to establish any systematic failures in the Austrian asylum procedure or conditions of reception, or that Austria would fail to examine his claim in compliance with asylum law, and since the discretion granted to a member state under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine a claim even when not responsible is not a right for the applicant, the prefect did not make a manifest error of assessment by declining to apply this discretionary clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Under Dublin Regulation: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant failed to establish any systematic failures in the Austrian asylum procedure or conditions of reception, or that Austria would fail to examine his claim in compliance with asylum law, and since the discretion granted to a member state under Article 17 of Regulation No 604/2013 to examine a claim even when not responsible is not a right for the applicant, the prefect did not make a manifest error of assessment by declining to apply this discretionary clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the application of M. B.
This provision was cited in the dispositive to reject the related claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 26 août 2000, est entré sur le territoire français irrégulièrement et a déposé une demande d'asile en France. Une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " lui a été remise le 31 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes le 31 août 2023 a été acceptée le 1er septembre 2023. Par un arrêté en date du 10 octobre 2023, dont M. B, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. En l'espèce, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités autrichiennes ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, ni enfin que les autorités autrichiennes le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si M. B soutient par des termes généraux et vagues que la France doit examiner sa demande d'asile et qu'il s'engage à respecter les valeurs de la République, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.