Judicial Review of Denial of Private Security Agent Training Authorization Based on Isolated Contempt Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision of the national security authority refusing the prior authorization required to access private security agent training, based on an administrative investigation revealing the applicant had been cited for contempt of a public transport official in 2020, which resulted only in a formal warning. The court reasoned that since this isolated incident was the sole basis for the refusal and no other adverse information appeared in the judicial records, the authority committed an error of assessment under the relevant articles of the internal security code, leading to the annulment of the refusal decision, although the applicant's claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Judicial Review of Denial of Private Security Agent Training Authorization Based on Isolated Contempt Citation: The court reasoned that since this isolated incident was the sole basis for the refusal and no other adverse information appeared in the judicial records, the authority committed an error of assessment under the relevant articles of the internal security code, leading to the annulment of the refusal decision, although the applicant's claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the CNAPS decision dated March 3, 2023.
This provision, combined with Article L. 612-20, constituted the legal basis for finding an error of appreciation in the contested decision, leading to its annulment.
This provision, combined with Article L. 612-22, constituted the legal basis for finding an error of appreciation in the contested decision, leading to its annulment.
The court rejected the appellant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected claim regarding costs related to the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C :
1°) doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de sécurité privée ;
2°) demande que soit mise à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutientque la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2025, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier 2025.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
M. C a produit un mémoire le 21 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d'aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué au CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
- et les observations de Me Prache, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 9 janvier 2023 la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation d'agent de sécurité privée. Par une décision en date du 3 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser à M. C l'autorisation préalable sollicitée, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été mis en cause le 14 mars 2020 pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport. Toutefois, ces faits, qui ont donné lieu à un simple rappel à la loi, sont isolés. En outre, il ne ressort pas du fichier du traitement des antécédents judiciaires du requérant qu'il aurait été signalé pour d'autres faits. Dans ces conditions M. C est fondé à soutenir qu'en refusant pour ce seul motif de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CNAPS en date du 3 mars 2023 doit être annulée.
II- Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 3 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. Romnicianu
Le greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.