State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in 2016 due to being homeless, sued the State for damages resulting from its failure to provide accommodation within the statutory deadline, causing ongoing distress in his living conditions. The court found that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from January 2017 until the applicant was finally rehoused in August 2023, considering that the temporary housing he occupied was inadequate given his recognized disability and amputation, leading the court to award €2,650 for damages and €800 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing: The court found that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from January 2017 until the applicant was finally rehoused in August 2023, considering that the temporary housing he occupied was inadequate given his recognized disability and amputation, leading the court to award €2,650 for damages and €800 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main dispositive ruling, granting M. C a sum of 2,650 euros for damages.
The State is ordered to pay M. C 800 euros based on this article regarding litigation costs.
This order enforces the decision regarding costs based on Article L.761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 154 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 15 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 juillet 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 7 janvier 2017.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C a été relogé le 22 août 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 22 août 2023, M. C a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, ce logement situé au 9e étage était inadapté à la situation du requérant, ayant subi une amputation de la jambe en 2011 et reconnu handicapé au taux supérieur ou égal à 80% par une décision du 17 novembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 650 (deux mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
H. FLAUGERE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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