State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in July 2021, despite a subsequent judicial order mandating relogement by September 2022. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing, which resulted in the applicant remaining in overcrowded conditions while suffering from chronic illnesses, constituted a fault engaging its responsibility starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,300 for the resulting prejudice to living conditions, while rejecting the request for penalties and the payment of legal fees under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's continued failure to provide housing, which resulted in the applicant remaining in overcrowded conditions while suffering from chronic illnesses, constituted a fault engaging its responsibility starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's decision. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,300 for the resulting prejudice to living conditions, while rejecting the request for penalties and the payment of legal fees under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1 orders the State to pay damages to M. C.
Article 2 rejects the remainder of the requests.
This procedural article was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who issued the decision.
This article was considered regarding costs, although the final order did not impose them.
This article concerning legal fees was considered, although the final order did not impose costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 30 juin 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 29 janvier 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'être hébergé chez son frère. Il soutient que ce logement est occupé par six personnes au total alors qu'il s'agit d'un deux pièces. En outre, il résulte de l'instruction que M. C est atteint de la maladie de Takayasu et de troubles psychiatriques, et bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 300 euros. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 300 (mille trois cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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