Legislator Jurisprudence & Législation
2314419 Généré par l'IA

Administrative Order to Leave Territory Upheld Despite Challenges to Authority, Motivation, Notification, and Risk of Persecution

Numéro de cause 2314419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order compelling him to leave French territory and designating his country of removal, arguing invalid delegation of signature authority, lack of motivation, improper notification of a prior asylum rejection, failure to examine his personal situation, and risk of persecution upon return to his home country in violation of human rights conventions. The court granted provisional legal aid but rejected all claims for annulment, finding the administrative order was signed by a competent authority, sufficiently motivated by citing the grounds for refusal of asylum status and relevant law, that notification of the prior asylum decision was presumptively valid based on official records, and that the applicant failed to establish a current, personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, noting the designation of the removal country also covered any legally admissible destination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order to Leave Territory Upheld Despite Challenges to Authority, Motivation, Notification, and Risk of Persecution: The court granted provisional legal aid but rejected all claims for annulment, finding the administrative order was signed by a competent authority, sufficiently motivated by citing the grounds for refusal of asylum status and relevant law, that notification of the prior asylum decision was presumptively valid based on official records, and that the applicant failed to establish a current, personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, noting the designation of the removal country also covered any legally admissible destination.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile congé de convenance personnelle risque de persécution positions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kati, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid as ordered in Article 1.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid as ordered in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs because the State was not the losing party, as mentioned in the operative part (Article 2, by consequence of the rejection of the main conclusions).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this article because the State was not the losing party, as mentioned in the operative part (Article 2, by consequence of the rejection of the main conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kati, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée, dans une langue qu'il comprend ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination ne saurait être exécutée dès lors que la France n'a pas reconnu officiellement le gouvernement des talibans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 le rapport de Mme Salzmann.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 6 juillet 1995, est entré en France le 20 octobre 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 juin 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2023. Le 25 avril 2023, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 11 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, la décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour a été notifiée à M. A le 18 avril 2023. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce. En outre, si le requérant soutient que la décision de la Cour ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachto, il ne produit pas le document qu'il a reçu permettant au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan en raison de la désorganisation générale du pays, de la situation de violence aveugle dans la région de Kaboul par laquelle il devra transiter et de sa particulière vulnérabilité liée à son " occidentalisation ", à son isolement et à ses opinions politiques qui lui font encourir la peine de mort. Toutefois, en se bornant à produire un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de février 2023 sur la situation en Afghanistan, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2023 et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2023. Enfin, la circonstance que la France n'ait pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, s'agissant d'une simple circonstance relative à son exécution. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. SALZMANNLa greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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