Legislator Jurisprudence & Législation
2314409 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Review Commission (Long-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2314409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of an implicit rejection by the administrative review commission concerning the initial refusal of a long-stay worker visa by a French consular authority in Morocco, arguing, among other things, error in the commission's composition, lack of motivation, and error of assessment regarding the risk of visa misuse. The court dismissed the annulment claim, finding that the claim regarding irregular composition was moot given the implicit rejection, that the implicit rejection was legally considered based on the same motives as the original decision which was sufficiently reasoned, and crucially, that the applicant failed to establish an adequate link between their professional experience (previously holding a seasonal worker authorization) and the employment sought, thereby justifying the commission's assessment of a demonstrable risk of diverting the visa's purpose.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Applicant v. Administrative Review Commission (Long-Stay Visa Refusal): The court dismissed the annulment claim, finding that the claim regarding irregular composition was moot given the implicit rejection, that the implicit rejection was legally considered based on the same motives as the original decision which was sufficiently reasoned, and crucially, that the applicant failed to establish an adequate link between their professional experience (previously holding a seasonal worker authorization) and the employment sought, thereby justifying the commission's assessment of a demonstrable risk of diverting the visa's purpose.

Mots-clés

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visa activité saisonnière erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the rejection of the main request implies that costs are not awarded in the final order.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This order rejects the applicant's request, leading to the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request, leading to the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the rejection of the main request implies that costs are not awarded in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 22 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée lorsqu'elle a examiné son recours ;

- la décision attaquée n'est pas motivée dès lors qu'elle a un caractère implicite ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa qu'il a sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 22 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 14 août 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de M. C par une décision implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions, qui doivent, ainsi que le prévoit l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardées comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire.

4. La décision consulaire du 22 mai 2023 vise notamment l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration du visa ou pour y mener des activités illicites et, sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation de M. C.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 28 octobre 2022, une autorisation de travail afin d'occuper, dans le cadre d'un contrat d'une durée de six mois, un emploi de travailleur saisonnier au sein de l'entreprise TTA, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 3 avril 2023. En se bornant à produire, outre cette autorisation, une " attestation agricole " établie le 6 avril 2023 par le président de la chambre d'agriculture de la région de Rabat-Salé-Kénitra mentionnant qu'il exerce la profession d'agriculteur , M. C n'établit pas que ses qualifications et son expérience professionnelles seraient en adéquation avec l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit en lui opposant le risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La présidente rapporteure,

Claire B

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Marina AndréLa greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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