Abrogation of Administrative Order Renders Residency Challenge Moot; Partial Cost Award to Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order of residency assignment and associated obligations, arguing the signing authority lacked competence and the measure involved a manifest error of appreciation. However, the court determined that since the administrative authority subsequently abrogated the contested order, the petitioner's claims for annulment became moot, leading to a non-decision on the substance of the annulment request, though the State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs under specific provisions relating to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Abrogation of Administrative Order Renders Residency Challenge Moot; Partial Cost Award to Petitioner: However, the court determined that since the administrative authority subsequently abrogated the contested order, the petitioner's claims for annulment became moot, leading to a non-decision on the substance of the annulment request, though the State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs under specific provisions relating to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée maximale de 45 jours du 27 septembre 2023 au 10 décembre 2023, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police d'Angers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de Mme A, il a abrogé l'arrêté contesté par un arrêté du 2 octobre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2023, abrogé la mesure d'assignation litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023
La magistrate désignée,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314404