Legislator Jurisprudence & Législation
2314397 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2314397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a decision by the sub-director of visas upholding the consular rejection of a short-stay family visit visa for an elderly national of Cameroon who wished to visit his children and grandchildren in France. The Tribunal found that the administrative appeal decision was the only one at issue, and it reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties to his home country—including property ownership, cohabitation with a partner, a pension exceeding the local average salary, and provision of round-trip tickets—which refuted the presumption of an intention to overstay for migratory purposes, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The Tribunal found that the administrative appeal decision was the only one at issue, and it reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties to his home country—including property ownership, cohabitation with a partner, a pension exceeding the local average salary, and provision of round-trip tickets—which refuted the presumption of an intention to overstay for migratory purposes, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa.

Mots-clés

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dépassement du visa appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative décision motivée recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the substantive order directly annulling the administrative decision.

Article 2

This is the procedural order granting the injunction for the issuance of the visa following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. E B et Mme D B, représentés par Me Delcour, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision opposée au nom du sous-directeur des visas a été incompétemment prise ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant camerounais né le 22 septembre 1938, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 22 mai 2023. Par une décision du 4 août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B et Mme D B, sa fille, demandent l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire conte les refus consulaires, la décision du sous-directeur des visas du 4 août 2023 s'est substituée à celle du 22 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Douala. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas du 4 août 2023 :

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à ses deux enfants et ses huit petits-enfants établis en France. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B justifie d'attaches familiales au Cameroun, où il vit avec sa compagne dans la maison dont il est propriétaire. M. B dispose, par ailleurs, d'une pension de retraite d'un montant mensuel d'un équivalent de 95 euros, supérieur au salaire moyen du Cameroun qui s'élève à 64 euros. Enfin, les requérants produisent des billets d'avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour ainsi justifiées, M. B et Mme B sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu'il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B et Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 4 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B et à Mme B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

La présidente rapporteure,

Claire C

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Marina AndréLa greffière,

Cécile Guillas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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