Legislator Jurisprudence & Législation
2314393 Généré par l'IA

Challange to Removal Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2314393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending removal sought the annulment of administrative orders dated June 18, 2023, which obligated departure, refused voluntary departure time, set the destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban. The court rejected claims regarding the initial obligation to leave, the denial of voluntary departure time, and the destination country setting, finding the original orders properly motivated and competently signed, and the grounds for error of appreciation unsubstantiated for those parts. However, the court annulled only the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that the underlying criminal charges cited for the severe measure had been dropped, rendering the long ban disproportionate based solely on the remaining, less severe infraction.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Challange to Removal Order and Re-Entry Ban: The court rejected claims regarding the initial obligation to leave, the denial of voluntary departure time, and the destination country setting, finding the original orders properly motivated and competently signed, and the grounds for error of appreciation unsubstantiated for those parts. However, the court annulled only the thirty-six-month re-entry ban, reasoning that the underlying criminal charges cited for the severe measure had been dropped, rendering the long ban disproportionate based solely on the remaining, less severe infraction.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement départ du pays détention aux fins d'expulsion insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order, annulling the decision imposing a thirty-six-month entry ban.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, applying standard procedural disposition.

Article 3

This article orders the notification of the judgment, a procedural step.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the court explicitly rejected the claim based on it in Article 2 (implicit rejection based on Article 2, as the explicit order regarding costs is in Article 2, which rejects the surplus claims, which included the claim under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. F A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Lamy, avocate commise d'office, représentant M. A B,

- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1993, a fait l'objet le 18 juin 2023 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles. Il mentionne notamment qu'il a le 1er septembre 2020 fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il a été signalé le 17 juin 2023 pour des faits de vol en état d'ivresse. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, M. A B n'a pas cherché à régulariser sa situation et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

7. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".

10. S'il ressort de la décision attaquée que M. A B a été signalé le 17 juin 2023 pour des faits de viol en état d'ivresse, ces charges ont été abandonnées par le procureur de la république qui a classé cette affaire sans suite et l'intéressé n'a pas été convoqué à une audience ultérieure. Dès lors les seuls faits de vol simple ne sont plus suffisants pour justifier une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, laquelle est disproportionnée. Dès lors, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement qui n'annule que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. M. A B est assisté pour sa défense par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais engagés pour sa défense. Dès lors les conclusions fondées sur l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 18 juin 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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