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2314386 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Application Receipt Urgency

Numéro de cause 2314386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment or issue a receipt to attest to the filing of her application for a residence permit, arguing prolonged precariousness and anxiety about her administrative status constituted an emergency under article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that while a receipt is generally necessary, the applicant failed to justify specific circumstances demonstrating an urgency warranting immediate action, especially considering she declared residing in the country since 2017 without prior regularization efforts, meaning the required condition of emergency was not met for this initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Application Receipt Urgency: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that while a receipt is generally necessary, the applicant failed to justify specific circumstances demonstrating an urgency warranting immediate action, especially considering she declared residing in the country since 2017 without prior regularization efforts, meaning the required condition of emergency was not met for this initial application.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police urgence avérée positions administratives forts soupçons requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a droit à un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de l'enregistrement de son dossier.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the referral judge (juge des référés) to order necessary measures in case of urgency, which was the subject of the original request.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request, which relies on the preceding legal analysis.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, which relies on the preceding legal analysis.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the referral judge (juge des référés) to order necessary measures in case of urgency, which was the subject of the original request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A D C, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui remettre uniquement un récépissé attestant du dépôt de sa demande sans rendez-vous, l'ensemble dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle a droit à un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de l'enregistrement de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1989, qui déclare être arrivée en France le 12 octobre 2017 et y résider depuis lors de manière continue sans titre de séjour, a sollicité le 28 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises. Elle a alors obtenu un accusé de réception de la part de la préfecture, sans toutefois obtenir un récépissé attestant du dépôt de sa demande, malgré sa relance par courrier avec accusé de réception le 31 mai 2023. Pour justifier de l'urgence, Mme C se prévaut du fait qu'elle est maintenue de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement et contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative. Toutefois, elle déclare être entrée en France le 12 octobre 2017, ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation depuis cette date et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français au cours de cette période. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

Le juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314386