Annulment of Refusal of Residency Permit Due to Factual Error Regarding Continuous Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from March 2023 that refused her residency permit and ordered her removal from France, along with a two-year re-entry ban. The court annulled the decision because the prefect had committed a factual error regarding the applicant's continuous residence in France, as established by evidence showing she had been present since August 2014. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residency application within four months, grant a temporary residence permit in the interim, and terminate the applicant's alert in the Schengen Information System within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residency Permit Due to Factual Error Regarding Continuous Presence: The court annulled the decision because the prefect had committed a factual error regarding the applicant's continuous residence in France, as established by evidence showing she had been present since August 2014. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residency application within four months, grant a temporary residence permit in the interim, and terminate the applicant's alert in the Schengen Information System within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to enjoin the Prefect to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit in the interim.
Applied to order the Prefect to terminate the notification in the Schengen Information System.
Applied to order the Prefect to terminate the notification in the Schengen Information System.
Applied to determine the allocation of costs related to the partial legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, lui faisant interdiction d'y retourner pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que d'effacer son signalement au système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- la détermination du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à une quotité de 25 % par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Siran, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, et en outre l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis qu'elle y est entrée le 28 août 2014 de manière continue, notamment, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, au cours de l'année 2019. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait sur ce point et à en demander l'annulation pour ce motif.
3. Le présent jugement implique d'une part que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il implique d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet mette fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification
4. Enfin, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran de la somme de 275 euros et à Mme B le versement de la somme de 825 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de quatre mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Siran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.