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2314378 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Suspension Moot After Point Correction

Numéro de cause 2314378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, arguing the invalidation severely impacted their new employment requiring driving, and that a recent points recovery course should have been credited sooner, creating doubt about the initial decision's legality. The administrative court determined that the request for suspension was moot because the Ministry subsequently credited the driver with four points from the completed recovery course, correcting prior point deductions and resulting in a positive point balance of nine, effectively withdrawing the initial invalidation decision, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the suspension request, while also rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Driver License Invalidation Suspension Moot After Point Correction: The administrative court determined that the request for suspension was moot because the Ministry subsequently credited the driver with four points from the completed recovery course, correcting prior point deductions and resulting in a positive point balance of nine, effectively withdrawing the initial invalidation decision, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the suspension request, while also rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire révocation du sursis calcul du taux d'invalidité procédure de nullité et renonciation rectification de la décision infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to rule on the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par

Me Pohin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 23 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le place dans l'impossibilité totale d'exercer son activité professionnelle dans le cadre de son nouveau contrat de travail pour lequel la détention d'un permis de conduire est nécessaire dès lors que ce dernier est inhérent aux fonctions exercées ;

- l'impératif de protection et de sécurité routière ne saurait être invoqué dès lors qu'il a suivi un stage de récupération de points, qu'il a fait l'objet de plusieurs restitutions de points et qu'il ne représente pas un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision susvisée dès lors qu'elle est entachée d'illégalité en conséquence du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 25 et 26 août 2023, son permis de conduire aurait dû être affecté de quatre points, en application de l'article L. 223-6 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution de quatre points en raison de l'enregistrement de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et qu'il est actuellement crédité d'un total de neuf points.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. A constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et maintient ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2314456 enregistrée le 25 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 9 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 48 SI ", en date du 23 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, par suite, lui a fait injonction de le restituer dans le délai de dix jours aux services préfectoraux de son département de résidence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de cette décision.

2. Par son mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué, d'une part, que ses services ont crédité de quatre points le permis de conduire de l'intéressé en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de son attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité, effectué les 25 et 26 août 2023, d'autre part, que par l'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les infractions relevées les 22 septembre 2022, 12 octobre 2022, 20 décembre 2022 et 22 décembre 2022, n'entraînent plus de retrait de points et que par ces rectifications, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est alors crédité de neuf points et, enfin, en conséquence, que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 23 septembre 2023 ont été supprimées. L'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est redevenu positif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 23 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par suite, la demande de suspension de cette même décision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.