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2314372 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Applicant's Strong Ties to Home Country

Numéro de cause 2314372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul the decision by the visa sub-director upholding the consular refusal to issue a short-stay family visit visa to a foreign national who sought to visit her French family; the court reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant provided substantial evidence of strong ties to her country of residence, including family (two minor children), professional activity (owner of a business since 2010), and sufficient funds, thus sufficiently establishing her intent to return and negating any reasonable doubt regarding a migratory purpose. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, article 32 du même règlement, annexe II du même règlement, L. 761-1 du code de justice administrative; Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Applicant's Strong Ties to Home Country: Consequently, the court annulled the refusal, ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, and awarded costs to the applicants.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère intention de retour révocation de l'autorisation de séjour ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen
While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).
article 32 du même règlement
While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).
annexe II du même règlement
While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to allocate costs to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen

While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).

article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas

While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).

article 32 du même règlement

While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).

annexe II du même règlement

While cited in the reasoning leading to the annulment, the dispositive itself does not explicitly cite this article for the annulment order (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to allocate costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme F C, M. E B et Mme A B, représentés par Me Berliner, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la situation de la demandeuse de visa n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Berliner, avocate de Mme C, M. B et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F C, ressortissante sénégalaise née le 12 septembre 1974, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 31 mai 2023. Par une décision du 4 août 2023, dont Mme C, M. E B et Mme A B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à sa fille, à son gendre et à ses petits-fils, de nationalité française et établis en France. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme C justifie d'attaches familiales au Sénégal, où elle vit avec ses deux autres enfants âgés de quatorze et vingt-et-un ans. Les requérants produisent des billets d'avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé, et établissent que les attaches professionnelles de Mme C se trouvent au Sénégal où elle dirige l'entreprise de commerce général " Alima Multiservices " qu'elle a créée en 2010 et qu'elle y est titulaire d'un compte bancaire sur lequel elle disposait, au 17 mai 2023, d'une somme équivalant à 3 790 euros. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour ainsi justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu'il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, M. B et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C, M. B et Mme B, et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 4 août 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C, M. B et Mme B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La présidente rapporteure,

Claire D

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Marina AndréLa greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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