Legislator Jurisprudence & Législation
2314360 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Transit Zone Entry Refusal)

Numéro de cause 2314360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a transit zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of June 15, 2023, which refused him entry to the territory based on his asylum application being "manifestly unfounded" under the applicable code. The court rejected the request, reasoning that the applicant, despite claiming persecution as a Tamil due to political activities and threats in his home country, failed to provide specific, credible details regarding his party affiliation, activities, or the alleged threats; therefore, the Minister reasonably concluded that the asylum claim lacked manifest relevance or credibility, making the refusal of entry pursuant to statutory provisions, without violating non-refoulement principles, a correct application of the law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Transit Zone Entry Refusal): The court rejected the request, reasoning that the applicant, despite claiming persecution as a Tamil due to political activities and threats in his home country, failed to provide specific, credible details regarding his party affiliation, activities, or the alleged threats; therefore, the Minister reasonably concluded that the asylum claim lacked manifest relevance or credibility, making the refusal of entry pursuant to statutory provisions, without violating non-refoulement principles, a correct application of the law.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur entrée dans un pays persécution politique arrêts révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande.
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used in the reasoning to justify the legality of the Minister's decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum request, which is the core issue of the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Bisalu, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation et autoriser son entrée au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Bisalu, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue tamoule,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 27 juin 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté tamoule et originaire de Kaluthara, il adhère à l'âge de dix-huit ans à un parti politique, candidate en 2022 à des élections locales qui sont annulées et participe régulièrement à des manifestations au cours desquelles il est agressé par des opposants qui l'ont identifié et menacent de l'enlever. Toutefois, l'intéressé, qui peine à trouver le nom du parti politique auquel il a adhéré, à une date dont il ne se souvient d'ailleurs pas, n'apporte aucun élément sur les activités qu'il aurait développées dans son cadre ni ne donne aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet de la part des autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juin 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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