Legislator Jurisprudence & Législation
2314355 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion and Detention Order Challenge Due to Subsidiary Protection Grant

Numéro de cause 2314355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 30, 2023, compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, along with a subsequent order dated December 6, 2023, maintaining their administrative detention, while raising several grounds including lack of competence, insufficient motivation, and violation of various human rights conventions. The court determined that a subsequent prefectural order dated December 20, 2023, which abrogated both the expulsion and detention orders because the applicant had been granted subsidiary protection, rendered the applicant's requests moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on the merits of the cases.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Expulsion and Detention Order Challenge Due to Subsidiary Protection Grant: The court determined that a subsequent prefectural order dated December 20, 2023, which abrogated both the expulsion and detention orders because the applicant had been granted subsidiary protection, rendered the applicant's requests moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on the merits of the cases.

Mots-clés

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expulsion préfectorale internement administratif griefs de droits humains droit au retour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
This article was cited in the notification process informing parties that the requests were likely to become moot due to the abrogation of the contested orders.
article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This article was cited to determine the closure of the instruction at the end of the hearing.
Article 1er
The court ruled that there is no longer cause to rule on the requests because the contested administrative decisions were abrogated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer cause to rule on the requests because the contested administrative decisions were abrogated.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the notification process informing parties that the requests were likely to become moot due to the abrogation of the contested orders.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This article was cited to determine the closure of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2314355, par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît les conventions de Genève de 1949 ;

- il méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 4 et 21 décembre 2023, qui ont été communiquées.

Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. A étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté litigieux.

II. Sous le n° 2314584, par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative sans délai et sous astreinte de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le principe général du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît son droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'il souhaite saisir la Cour nationale du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 12 et 21 décembre 2023, qui ont été communiquées.

Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. A étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté litigieux

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 :

-le rapport de M. Bernabeu ;

- M. A et le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant soudanais né en 2005, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.

2. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé les arrêtés des 30 novembre et 6 décembre 2023, par lesquels il avait obligé M. A a quitté le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an et l'avait maintenu en rétention administrative, au motif que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 14 novembre 2023 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 20 décembre suivant. Par suite, les conclusions des deux requêtes de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2314355 et 2314584 de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. BernabeuLa greffière,

C. Goossens

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2314355, 2314584