Petitioner v. Minister of Justice (Surname Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to change her surname to one with a foreign resonance, arguing she had a legitimate interest under civil code provisions; the Minister of Justice refused the request based on a perceived risk of confusion due to the extreme rarity of the proposed surname, as only two people bore it. The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that while the Minister acknowledged the legitimate interest based on the foreign resonance, there was no established familial link to the two existing bearers of the requested name, meaning the claimed risk of confusion through filiation was not substantiated, thus constituting an error of appreciation by the Minister.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 du code civil, Article 1er; Petitioner v. Minister of Justice (Surname Change): The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that while the Minister acknowledged the legitimate interest based on the foreign resonance, there was no established familial link to the two existing bearers of the requested name, meaning the claimed risk of confusion through filiation was not substantiated, thus constituting an error of appreciation by the Minister.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly annuls the Minister of Justice's decision rejecting the name change request, which is the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 21 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " B ".
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil dès lors qu'elle dispose d'un intérêt légitime à demander ce changement de nom et que le risque de confusion n'est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, qui a obtenu par une décision du 9 novembre 2021 l'autorisation de changer son prénom de " Marie-José " en " A ", a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice par une lettre du le 12 octobre 2023, son changement de nom en B sur le fondement de l'article 61 du code civil.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ". La volonté d'adopter un nom de nature à ôter ou à atténuer la consonance de son nom patronymique peut constituer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil. Une personne portant un nom d'origine étrangère justifie en principe d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom.
3. La ministre ne conteste pas l'intérêt légitime de la requérante au motif de la consonance étrangère de son nom patronymique mais, pour refuser le changement de nom sollicité, elle a estimé que la rareté du nom " B " faisait obstacle au choix de ce nom du fait d'un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le nombre de naissances pour le patronyme " B " est extrêmement limité, dès lors que seules deux personnes portent ce nom. Toutefois, en l'absence de tout lien de parenté avec les personnes portant ce nom, il n'est pas établi qu'en prenant le nom de B, la requérante crée une confusion avec la dévolution du nom par filiation. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux, a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'autoriser à prendre le nom de " B ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en celui de " B ".
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement de nom en celui de " B " est annulée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
P. D
Signé
Le président,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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