Legislator Jurisprudence & Législation
2314345 Généré par l'IA

Annulment of Residency Rejection Based on Outdated Employment Irregularity

Numéro de cause 2314345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision rejecting his request for a residency permit, arguing the decision was based on an irregular procedure, a clear error of assessment regarding the threat to public order, and a disproportionate violation of his right to private and family life. The court annulled the rejection because the sole ground cited by the prefect—employment under a false identity in 2020—was an isolated and relatively old fact that, in isolation and without other grievances, did not legally justify finding that the applicant's presence constituted a threat to public order under the relevant statute, and consequently ordered the administration to re-examine the situation and issue a temporary authorization pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residency Rejection Based on Outdated Employment Irregularity: The court annulled the rejection because the sole ground cited by the prefect—employment under a false identity in 2020—was an isolated and relatively old fact that, in isolation and without other grievances, did not legally justify finding that the applicant's presence constituted a threat to public order under the relevant statute, and consequently ordered the administration to re-examine the situation and issue a temporary authorization pending a new decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation annulation du congé appréciation de l'administration demande de réexamen administratif statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the main order, based on the finding that the Prefect made an incorrect application of Article L. 432-1 of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, based on the finding that the Prefect made an incorrect application of Article L. 432-1 of the CESEDA.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et de le doter d'un récépissé le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est intervenue sur une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du trouble à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire pour le requérant a été enregistré le 30 août 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant congolais né 15 avril 1984, déclarant être entré en France en août 2013, a sollicité le 29 septembre 2023 un titre de séjour salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a constaté que M. C B avait usurpé l'identité d'une autre personne et a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2023. Par la requête susvisée, M. C B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié à M. C B pour raison d'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été embauché le 12 novembre 2020 par la société Clean Net Service sous une fausse identité. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d'Oise, qui n'invoque aucun autre grief à l'encontre du requérant, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la présence en France de M. C B constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'autre autre moyens de légalité interne n'étant pas fondé en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C B, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2314345