Legislator Jurisprudence & Législation
2314342 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2314342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative decision that refused to renew her residency permit, ordered her departure from France, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider her situation, and violated her rights under national and international law, particularly concerning her private and family life. The court rejected the claims concerning the refusal of the residency permit and the order to leave France, finding no disproportionate violation of her rights despite her having a child and prior residency, nor any error in the formalities of the decision; however, the court annulled the one-year re-entry ban, concluding that, given her ties to France and the absence of a threat to public order, imposing a re-entry ban of that duration constituted a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the claims concerning the refusal of the residency permit and the order to leave France, finding no disproportionate violation of her rights despite her having a child and prior residency, nor any error in the formalities of the decision; however, the court annulled the one-year re-entry ban, concluding that, given her ties to France and the absence of a threat to public order, imposing a re-entry ban of that duration constituted a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs, but since the state was not the main losing party, it is not applied in the final dispositive for awarding costs.
Article 2
This article constitutes the main order, annulling a part of the administrative decision (the one-year ban on return).
Article 1er
This order rules on the request for provisional legal aid, resulting in no action being necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order, annulling a part of the administrative decision (the one-year ban on return).

Article 1er

This order rules on the request for provisional legal aid, resulting in no action being necessary.

Article 3

This order rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, but since the state was not the main losing party, it is not applied in the final dispositive for awarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, but not applied in the final dispositive for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2023 et 11 mars 2024, Mme D F B, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique.

Mme B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par un auteur incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024 :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de Me Ivanovic-Fauveau, substituant Me Chayé, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D F B, ressortissante gabonaise née le 11 janvier 1990, est entrée en France le 29 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française en janvier 2018, l'intéressée a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2022. Après avoir donné naissance à un enfant, dont le père est titulaire d'une carte de résident, Mme B a divorcé de sa conjointe le 25 novembre 2021. Le 20 octobre 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 novembre 2023, il n'y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, par un arrêté n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. A E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné la situation de Mme B avant d'édicter l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ().

8. Mme B soutient résider en France depuis octobre 2013 et être mère d'un enfant né le 5 août 2021 dont elle partage la garde avec le père, compatriote en situation régulière. Toutefois, la requérante, célibataire, ne démontre pas posséder des liens particulièrement significatifs en France. En outre, malgré sa situation régulière depuis septembre 2019, des récépissés lui ayant été délivrés durant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B, qui produit un unique bulletin de salaire daté de mai 2022, ne démontre aucune insertion professionnelle en France. Enfin, si la requérante justifie que le père de son enfant contribue à son entretien en application du jugement précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à son éducation ou même qu'il aurait des contacts avec lui. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'existence d'obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

14. Mme B n'est pas dépourvue de toutes attaches en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

D. RobertLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231434