Annulment of Residency Permit Refusal and Removal Order for Care Leaver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order that refused a residency permit, ordered departure from the territory, and imposed a one-year return ban on an individual who had been in the care of child welfare services prior to age sixteen and applied for residency under article L. 423-22 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. The court reasoned that the administration failed to overcome the presumption of validity attached to the applicant's foreign civil status documents—despite documented doubts raised by border police regarding the consistency of handwritten entries—and found that the applicant satisfied the requirements for the permit, demonstrating serious commitment to training, favorable reception from his placement facility, and no support from relatives in his country of origin. Consequently, the subsequent removal and return ban orders, which were dependent on the initial refusal, were also annulled, and the prefect was ordered to issue the residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article 40 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Residency Permit Refusal and Removal Order for Care Leaver: 423-22 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. The court reasoned that the administration failed to overcome the presumption of validity attached to the applicant's foreign civil status documents—despite documented doubts raised by border police regarding the consistency of handwritten entries—and found that the applicant satisfied the requirements for the permit, demonstrating serious commitment to training, favorable reception from his placement facility, and no support from relatives in his country of origin. Consequently, the subsequent removal and return ban orders, which were dependent on the initial refusal, were also annulled, and the prefect was ordered to issue the residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the prefect to issue a residence permit based on the cited legal provision.
This provision forms the legal basis for the injunction ordering the prefect to grant the residence permit.
This article orders the annulment of the prefect's decision from September 19, 2023.
This provision is cited for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2023, les 4 et 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute que l'avis de la structure d'accueil ait été recueilli ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlery, rapporteure ;
- et les observations de Me Amchi, substituant Me Achache, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 janvier 2004, déclare être entré en France en septembre 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans. Le 5 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
L'article L. 811-2 du même code prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". En outre, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A a présenté aux services préfectoraux un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°5361 du 12 juillet 2004 rendu par le tribunal civil de Bamako, relevant du tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako, se présentant comme un formulaire pré-établi renseigné manuscritement de la date de naissance de l'enfant, des mentions d'identité des parents, de l'indication de la date du jugement et de sa retranscription au registre d'état-civil, et comportant le cachet humide du greffier en chef de ce tribunal assorti de sa signature, ainsi que le tampon du centre secondaire d'état-civil de Bougoudani à la mairie de la commune IV du district de Bamako, assorti de la signature d'un agent. Etaient transmis également le volet 3 remis au déclarant d'un extrait d'acte de naissance non daté, partiellement manuscrit, comportant le nom et le prénom de l'officier d'état-civil et sa signature ainsi que le cachet humide du centre secondaire d'état-civil de Bougoudani à la mairie de la commune IV du district de Bamako et trois copies d'extrait d'acte de naissance, deux d'entre elles établies le 12 juillet 2004, certifiées conformes à l'original, comportant le cachet humide du centre secondaire d'état-civil de Bougoudani à la mairie de la commune IV du district de Bamako, assorti de la signature d'un agent, et une " copie littérale d'acte de naissance " en date du 16 novembre 2021 comportant un cachet humide illisible et mentionnant le nom et le prénom de l'officier d'état-civil du centre secondaire de Bougoudani qui l'a établi, ainsi que sa signature, tous ces documents attestant d'une naissance de M. A le 2 janvier 2004. Ces documents ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la direction interdépartementale de la police aux frontières des Yvelines et ont donné lieu, le 4 juillet 2022, à des rapports d'un analyste en fraude documentaire.
5. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet s'est appuyé sur l'avis des services de la police aux frontières résultant de l'analyse documentaire réalisée, dont il ressort, s'agissant du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 12 juillet 2004, que certains caractères (chiffres et lettres) sont très similaires à l'écriture apposée sur le volet 3 d'extrait d'acte de naissance et que " la date de délivrance de l'extrait de jugement est rédigée avec les mêmes caractéristiques que celle de la transcription, ce qui est incohérent car il s'agit de deux autorités distinctes ". S'agissant de l'extrait d'acte de naissance, l'analyste a relevé la même anomalie. Enfin, s'agissant des copies d'extrait d'acte de naissance, il a considéré qu'il s'agit " d'actes non réglementés qui peuvent être établis par n'importe quel centre d'état-civil sans obligation de présenter un justificatif ". Le préfet a dénoncé ces faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
6. Toutefois, il ressort de la comparaison de l'ensemble de ces documents que les mentions qu'ils comportent ne font apparaître aucune contradiction avec celles figurant sur l'extrait de jugement supplétif. Ainsi, le numéro du jugement supplétif 79 Rg 02 et sa date d'édiction sont convenablement retranscrits à travers l'ensemble des copies d'acte de naissance produites et ces documents mentionnent tous la filiation de M. B A avec M. D A, exerçant la profession d'ouvrier, résidant à Bamako, et avec Mme C A, ménagère résidant dans la même ville. Les copies d'extrait d'actes de naissance identifient les agents qui les ont réalisées ainsi que le centre administratif auquel ces agents sont rattachés. S'il est vrai que la date manuscrite du jugement supplétif, le 12 juillet 2004, et celle de sa transcription au registre de la mairie semblent avoir été écrites par la même personne, un tel constat n'est pas, à lui-seul, de nature à affecter la validité du document, dès lors que le jugement supplétif comporte le cachet humide et la signature du greffier en chef de la juridiction qui l'a rendu, lequel ne comporte aucune autre anomalie relevée par l'administration. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays concerné. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son âge, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, d'une part, s'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qu'il réalise, il ressort des documents produits par M. A qu'il a obtenu de bons résultats scolaires au cours de son année de seconde professionnelle en 2021/2022 où il a obtenu les encouragements au 1er semestre et les compliments au second. M. A a également présenté avec succès, en juin 2022, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité monteur en installations thermiques, obtenant la moyenne globale de 13,06/20 aux épreuves professionnelles et de 11,69/20 aux épreuves générales. Depuis le 23 juin 2022, M. A est engagé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Monteil et compagnie, dans le cadre de sa formation professionnelle au centre de formation des apprentis de l'éco-campus Maximilien Perret de Vitry-sur-Seine. D'autre part, M. A a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 octobre 2018, soit à l'âge de 14 ans, et sa structure d'accueil a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, en relevant que M. A présente, après une histoire difficile et un parcours migratoire traumatique, une évolution scolaire assidue et sérieuse. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles il ne reçoit aucun soutien financier ou affectif de proches résidant dans son pays d'origine. Il suit de là que M. A remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314341