Legislator Jurisprudence & Législation
2314338 Généré par l'IA

Foreign National v. Consular Decision on Student Visa Refusal

Numéro de cause 2314338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a consular decision refusing her long-stay student visa, citing urgency due to the impending academic start date and alleging serious doubt as to the legality of the refusal, primarily arguing that the academic review process was wrongly duplicated by the consulate/Campus France and that her study project was coherent, adequately funded, and consistent with her prior education. The administrative court, however, determined that none of the arguments presented by the applicant, concerning the alleged error of law regarding the instruction on visa review or the manifest error of assessment regarding the seriousness and coherence of her educational project and financial means, were sufficient to establish a serious doubt regarding the lawfulness of the refusal in the current state of the investigation, leading to the rejection of the request without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Consular Decision on Student Visa Refusal: The administrative court, however, determined that none of the arguments presented by the applicant, concerning the alleged error of law regarding the instruction on visa review or the manifest error of assessment regarding the seriousness and coherence of her educational project and financial means, were sufficient to establish a serious doubt regarding the lawfulness of the refusal in the current state of the investigation, leading to the rejection of the request without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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décision étrangère visa ressortissants étrangers appréciation manifestement inexacte juridiction consulaire besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the application for interim relief (suspension) which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in her request, relates to the award of costs, but as the request was rejected, no costs were imposed based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue le 17 octobre 2023 ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 31 octobre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant dans cette instruction ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; si les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur le motif tiré de ce que des éléments suffisamment probants et sérieux permettent d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études suivies au Cameroun, et poursuit l'objectif de créer sa propre entreprise spécialisée dans le marketing de prospection commerciale d'entreprise au Cameroun ; titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence en génie réseaux et télécommunication, son projet est cohérent avec son parcours académique ; l'avis du SCAC ne saurait suffire à établir l'absence de sérieux et l'incohérence de son projet, la formation envisagée étant en lien avec son parcours académique au Cameroun et l'HETIC étant l'une des meilleurs écoles dans son domaine ; elle dispose de moyens de subsistance suffisants, étant prise en charge par des tiers, auditeurs financiers, et d'un logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 h 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B, qui insiste à la barre, d'une part, sur la cohérence et le sérieux du projet d'études de la requérante, alors que l'avis du SCAC n'a pas été produit dans son intégralité, et, d'autre part, sur la suffisance de ses ressources, le ministre de l'intérieur et des outre-mer procédant à un calcul sur la base de 10 mois alors que la prise en charge porte sur 12 mois ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 février 1999, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, au sein du programme " prépa mastère digital " dispensé par l'école HETIC à Montreuil (93). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.

5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314338