Student Visa Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consular authority, arguing the refusal lacked a serious doubt as to its legality because her academic project was coherent and she met financial requirements, and that the administration improperly relied on an advisory opinion, while the government contended that neither the urgency nor a serious doubt about the decision's legality was established. The administrative tribunal rejected the request because none of the applicant's arguments appeared, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the lawfulness of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request because none of the applicant's arguments appeared, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the lawfulness of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Ms. C's application.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the requested suspension, which the court ultimately ruled upon by rejecting the request.
This article governs the allocation of costs, which is impliedly relevant even if the final orders only rejected the main request (costs were requested under this article in the initial petition, though the final dispositive did not explicitly rule on awarding costs against the State, only on rejecting the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle était prévue le 26 septembre 2023 ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 30 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant dans cette instruction ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; si les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur le motif tiré de ce que des éléments suffisamment probants et sérieux permettent d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études suivies au Cameroun, et est ainsi cohérent avec son parcours académique ; titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence en management des entreprises, elle projette à la suite de sa 1ère année de MBA en finance d'entreprise à l'école ESLSCA business school Paris de s'orienter vers une 2ème année de MBA en audit et contrôle ; l'avis du SCAC ne saurait suffire à établir l'absence de sérieux et l'incohérence de son projet, la formation envisagée étant en lien avec son parcours académique au Cameroun ; elle dispose de moyens de subsistance suffisants, soit une somme mensuelle de 700 euros pendant 12 mois et justifie d'une prise en charge par un tiers et d'un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Nguiyan, représentant Mme C, qui insiste à la barre sur la cohérence et le sérieux du projet d'études de la requérante, la formation envisagée étant certifiée contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, lequel a, de plus, déduit, à tort, que la garante de la requérante ne disposerait pas des ressources suffisantes pour assumer son engagement du fait qu'elle résiderait dans un logement social alors qu'elle est par ailleurs propriétaire d'un autre bien ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 12 février 1998, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en MBA première année " finance d'entreprise " à l'école ESLSCA à Paris. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314335