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2314312 Généré par l'IA

Malian National v. France: Asylum Appeal Deadline Following Legal Aid Application

Numéro de cause 2314312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory, arguing he was entitled to remain because his request for legal aid had suspended the deadline for filing an appeal against the prior refusal of his asylum application. The court rejected the claim, reasoning that while the request for legal aid suspended the appeal deadline, the asylum authority's file showed the legal aid procedure concluded on February 28, 2023, meaning the subsequent appeal was filed on July 10, 2023, well outside the prescribed time limit, thus terminating the individual's right to remain in France at the time the expulsion order was issued.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Malian National v. France: Asylum Appeal Deadline Following Legal Aid Application: The court rejected the claim, reasoning that while the request for legal aid suspended the appeal deadline, the asylum authority's file showed the legal aid procedure concluded on February 28, 2023, meaning the subsequent appeal was filed on July 10, 2023, well outside the prescribed time limit, thus terminating the individual's right to remain in France at the time the expulsion order was issued.

Mots-clés

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droit d'asile délai de départ assistance judiciaire gratuite moment du dépôt demande d'asile d'un Nigérian demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's main request (annulment of the removal order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main request (annulment of the removal order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser au requérant au titre des frais irrépétibles.

Il soutient qu'il a demandé l'aide juridictionnelle, n'a pas reçu la décision, et a le droit de se maintenir sur le territoire français :

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de M. B, assisté d'un interprète ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 3 septembre1990, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

3. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande."

4. M. B soutient que sa demande de réexamen de sa demande d'asile est encore en cours d'examen, qu'il a donc le droit de se maintenir en France, et que le préfet a violé les dispositions sus-rappelées. Toutefois, il n'est pas contesté que la demande d'asile du requérant a bien été rejetée par l'OFPRA le 14 novembre 2022, décision notifiée le 24 novembre 2022, comme en justifie la fiche Telemofpra régulièrement communiquée par le préfet de police. Le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2022. La cour nationale du droit d'asile a pris une décision d'attribution d'aide juridictionnelle le 16 janvier 2023. Si la demande d'aide juridictionnelle a bien suspendu le délai de recours, il ressort de la fiche Telemofpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la procédure relative à l'aide juridictionnelle a été clôturée le 28 février 2023. Si le requérant soutient que le délai de recours n'est pas expiré et qu'il bénéficie de l'effet suspensif qui est attaché à sa demande d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B n'a été enregistré que le 10 juillet 2023, soit hors délai. En conséquence, le requérant n'avait plus aucun droit au maintien en France à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne justifie pas d'atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses dispositions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

A.DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314312/8