Legislator Jurisprudence & Législation
2314309 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Private/Family Life and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2314309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of a prefectural order refusing a residence permit for private and family life, ordering departure, and setting a return destination, arguing procedural defects, factual errors, and a failure to meet the criteria for both medical necessity under Article L. 425-9 and general family ties under Article L. 423-23. The Tribunal rejected the claims, finding the decision was issued by a duly delegated official, the medical college consultation was regular, the alleged factual error regarding the entry date was irrelevant, the applicant failed to prove he could not receive appropriate treatment in his home country (despite having Hepatitis B), and his insufficient ties to France did not warrant the issuance of a permit under the general family life provision, thus affirming the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit for Private/Family Life and Departure Order Upheld: 425-9 and general family ties under Article L. 423-23. The Tribunal rejected the claims, finding the decision was issued by a duly delegated official, the medical college consultation was regular, the alleged factual error regarding the entry date was irrelevant, the applicant failed to prove he could not receive appropriate treatment in his home country (despite having Hepatitis B), and his insufficient ties to France did not warrant the issuance of a permit under the general family life provision, thus affirming the prefectural decision.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the rejected prayer for relief, the final order (Article 1) rejected the request concerning costs ('frais d'instance'), implicitly rejecting the claim based on this article.
article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 28 février 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article forms the dispositive ordering the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive ordering the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the rejected prayer for relief, the final order (Article 1) rejected the request concerning costs ('frais d'instance'), implicitly rejecting the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Nakou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination d'une reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il est entaché de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif du caractère infondé de ses moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,

- et les observations de Me Nakou, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 28 février 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, d'une part, il ne résulte ni des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni de celles des articles 3 et 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour leur application que le médecin rapporteur de l'office est tenu de solliciter le médecin auteur du certificat médical ou de convoquer le demandeur aux fins d'examen, d'autre part il résulte des termes de l'avis émis le 30 septembre 2022 que le collège a statué par un avis commun de ses trois membres après examen du rapport transmis par le rapporteur, lequel, conformément à l'article R. 425-13, n'a pas siégé en son sein. Le moyen tiré d'irrégularités dans la procédure de recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, si l'arrêté relève que M. A, né le 5 juillet 1980, n'a pas justifié être entré en France au cours du mois de mars 2011, il a également pris en considération la circonstance qu'il a vécu dans son pays jusque l'âge de trente ans, de telle sorte que l'erreur de fait dont se prévaut le requérant sur la date exacte de son entrée en France est sans incidence sur la décision attaquée.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 30 septembre 2022, que s'il pourrait résulter d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de précisions sur la nature du traitement indispensable aux soins de l'hépatite B dont est affecté M. A et alors que l'intéressé verse des pièces mentionnant l'existence d'une prise en charge de sa maladie en Côte d'Ivoire, que le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. D'une part, si M. A fait valoir résider en France depuis douze années, il n'y a résidé régulièrement que les dernières de ces années et ce sous couvert d'un titre de séjour renouvelé une fois qui lui avait été délivré au titre des soins que nécessitait son état de santé et qui lui a permis en outre d'exercer une activité professionnelle. D'autre part, s'il allègue résider en concubinage avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, il ne produit comme seul élément mentionnant une adresse commune avec l'intéressée que son avis d'imposition 2023, contradictoire avec les autres adresses que comportent les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir droit au séjour et qu'en conséquence le préfet ne pouvait rejeter sans demande sans saisir la commission du titre de séjour.

9. En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.