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2314299 Généré par l'IA

Request for Scheduling Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Unreasonable Delay

Numéro de cause 2314299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of an application for a residence permit based on private and family life, and an interim residence authorization, citing the lack of response to their complete application filed months prior. The administrative tribunal judge rejected the request for an injunction because, although the applicant had made multiple follow-ups regarding the initial application submitted after six years of irregular stay, the delay in obtaining an appointment did not, at that stage, appear unreasonable nor was any specific circumstance presented to demonstrate the urgency required under the administrative justice code for such immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Request for Scheduling Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Unreasonable Delay: The administrative tribunal judge rejected the request for an injunction because, although the applicant had made multiple follow-ups regarding the initial application submitted after six years of irregular stay, the delay in obtaining an appointment did not, at that stage, appear unreasonable nor was any specific circumstance presented to demonstrate the urgency required under the administrative justice code for such immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence autorisation de police retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article rejects the core request (the main ground for the decision).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, even though the relief was ultimately denied based on the criteria within this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, concerns the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée complète le 9 janvier 2023 n'a pas été prise en compte par la préfecture, qui demeure sourde à ses nombreuses relances, et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante de nationalité philippine né le 16 août 1977, a sollicité le 9 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant à la préfecture un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et en sollicitant à cette occasion un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Cette démarche, complétée par des relances le 17 avril, le 12 mai et le 10 juin 2023, sont demeurées sans réponses. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme D se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue. Dès lors, toutefois, que Mme D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'à l'issue d'une période de six années, la durée d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture de police n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable dès lors que Mme D ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers demandeurs à l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

I. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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