Legislator Jurisprudence & Législation
2314285 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Suspension Sought and Denied

Numéro de cause 2314285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a municipal decision that refused a building permit for commercial development, arguing urgency due to impending rent arrears and serious doubt about the permit's legality based on insufficient reasoning and factual errors regarding the property address. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering any ruling on the urgency requirement unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Refusal Suspension Sought and Denied: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering any ruling on the urgency requirement unnecessary.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis suspension de l'instruction état requis promotion immobilière erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main request (suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the awarding of costs, which the court decided not to apply in this case (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 novembre et 13 décembre 2023, la SAS PRIME MULTI SERVICES , représenté par Me Taj, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023, par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé une autorisation de travaux n°AT09300723C0017, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État ou la Commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Elle a sollicité une autorisation préalable de travaux sur un terrain sis 5, rue des Potiers, en vue de l'aménagement d'un commerce de 5ème catégorie ;

- L'urgence est établie dès lors qu'elle n'est plus en capacité de payer ses loyers, ne bénéficiant de la part de son bailleur que d'une franchise de trois mois ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est insuffisamment motivée et vise des textes inexistants, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'adresse du terrain d'assiette du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la Commune du Blanc Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS PRIME MULTISERVICES à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ni l'urgence ni le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont établis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2314284 par laquelle la SAS PRIME MULTI SERVICES demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue à 14h30 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Taj, pour la SAS PRIME MULTISERVICES

- Les observations de Me Cazin pour la commune du Blanc-Mesnil

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. La SAS PRIME MULTI SERVICES demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023, par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé une autorisation de travaux n°AT09300723C0017 sur un terrain cadastré section AT n°632.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; nfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

5. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des parties.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS PRIME MULTISERVICES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PRIME MULTISERVICES et à la Commune du Blanc-Mesnil.

Fait à Montreuil, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.