Rejection of Annulment of Immediate Removal Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory immediately, which also set a destination country and imposed a 24-month re-entry ban, finding that the prefect acted within his authority and the decision was sufficiently motivated. The court reasoned that the prefect was not required to examine a pending residence permit application before issuing the removal order based on the individual's irregular presence, that the applicant failed to establish sufficient ties to the territory to warrant protection under human rights conventions, and that the re-entry ban was justified, as the applicant did not prove humanitarian grounds to prevent it, nor did he contest the threat to public order cited by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment of Immediate Removal Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the prefect was not required to examine a pending residence permit application before issuing the removal order based on the individual's irregular presence, that the applicant failed to establish sufficient ties to the territory to warrant protection under human rights conventions, and that the re-entry ban was justified, as the applicant did not prove humanitarian grounds to prevent it, nor did he contest the threat to public order cited by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
The court rejected the remainder of the claims, which implicitly confirms the decision not to grant the substantive relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en arabe égyptien lors de la notification des décisions contestées ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au titre de ses attaches sur le territoire français au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a privé de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 16 novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement ", qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
5. Rien n'obligeait le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas omis d'apprécier la situation personnelle du requérant, à procéder, avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse qui est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'intéressé a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. En outre, la circonstance alléguée par le requérant qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en arable égyptien lors de la notification de l'arrêté est sans incidence sur la légalité de l'acte en cause et ne saurait, en tout état de cause, relever, elle aussi, un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, de procéder à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
7. Si M. D soutient qu'il est entré en France en 2015, il ne l'établit pas. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il ne fait pas davantage état de liens personnels en France tels que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, a apprécié l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France ainsi que son insertion professionnelle, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ordonner son éloignement du territoire français et lui interdire d'y retourner pendant 24 mois. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent les décisions contestées sur la situation personnelle du requérant.
8. Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
9. Les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'édicter une mesure d'éloignement dans le cas où, comme en l'espèce, le ressortissant étranger n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas privé de base légale l'obligation de quitter le territoire français en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
13. M. D ne justifie pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ni ne démontre y avoir noué des attaches personnelles. Il ne conteste pas non plus le motif retenu par le préfet pour édicter l'interdiction de retour selon lequel son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner pendant 24 mois sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Berbagui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.