Legislator Jurisprudence & Législation
2314271 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2314271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, was rejected because the administrative decision was deemed sufficiently motivated, the signatory was competent, and the decision showed a proper examination of the applicant's personal situation, including family ties in France and the potential for family reconstitution in the home country, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life or the best interests of the child, nor were the secondary decisions regarding the departure order or destination country unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

Mots-clés

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autorisation familiale départ illégal décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs, even though the costs themselves were rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
Article 1
This is the dispositive article rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive article rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs, even though the costs themselves were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Taj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle ne comporte pas de motivation spécifique ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 15 août 1989 indique être entrée sur le territoire français en août 2018. Le 2 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de la situation familiale de la requérante en France et au Pakistan, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis 2017 avec un compatriote qui a été en situation régulière, et avec lequel elle établit avoir eu deux enfants nés en France en 2019 et 2022, elle se borne à produire un titre de séjour de son époux expirant en octobre 2022, avant la date de la décision attaquée et n'établit pas, ni même n'allègue, que ce titre aurait été renouvelé depuis, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. En outre, la requérante ne conteste pas qu'elle a au Pakistan un autre enfant mineur né d'une première union, ainsi que des attaches familiales telles que plusieurs membres de sa fratrie et ses parents. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée par Mme A, son époux et leurs enfants se reconstitue au Pakistan. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.

7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants Mme A de l'un de leurs deux parents et ne porte nullement atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par conséquent être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

10. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 septembre 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme A, doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

14. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Moinecourt, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

Le président,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.