Legislator Jurisprudence & Législation
2314260 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Annulment Due to Withdrawal and Legal Fee Award

Numéro de cause 2314260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural decision ordering their transfer to Romanian authorities for asylum processing, arguing the decision lacked proper motivation and failed to consider relevant EU regulations concerning the determination of the responsible state. The administrative tribunal provisionally granted the party legal aid but ruled that the primary conclusions regarding annulment, injunction, and penalty were moot because the prefect had subsequently withdrawn the challenged transfer order; consequently, the court only ordered the State to pay a portion of the legal fees to the requesting party's attorney, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Transfer Annulment Due to Withdrawal and Legal Fee Award: The administrative tribunal provisionally granted the party legal aid but ruled that the primary conclusions regarding annulment, injunction, and penalty were moot because the prefect had subsequently withdrawn the challenged transfer order; consequently, the court only ordered the State to pay a portion of the legal fees to the requesting party's attorney, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat commandement de payer état requis recours en annulation en droit de l'Union révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. B in Article 1 of the operative part.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juin 2023 et 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sahrane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités roumaines dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président du tribunal a désigné Mme Mauclair conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair,

- les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. B,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. Par un arrêté du 12 juillet 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 6 juin 2023. Dès lors, les conclusions aux fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Sarhane au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Sarhane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A.-G. MAUCLAIRLa greffière, Le greffier,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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