Legislator Jurisprudence & Législation
2314256 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2314256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order rejecting his request for a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing, among other grounds, a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court noted that the initial order of August 25, 2022, was replaced in February 2024 by a new order with identical provisions, meaning the challenge was directed against the latter decision. The Tribunal found that, given the petitioner's continuous residence in the territory since 2014 and his demonstrable participation in the education and maintenance of his French-born daughter, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the February 2024 order and an injunction for the authority to issue a "private and family life" temporary residence permit within thirty days, alongside an award of legal costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error of Assessment: The court noted that the initial order of August 25, 2022, was replaced in February 2024 by a new order with identical provisions, meaning the challenge was directed against the latter decision. The Tribunal found that, given the petitioner's continuous residence in the territory since 2014 and his demonstrable participation in the education and maintenance of his French-born daughter, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the February 2024 order and an injunction for the authority to issue a "private and family life" temporary residence permit within thirty days, alongside an award of legal costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée congé de convenance personnelle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 26 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for the court's order to compel the Prefect to issue a residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the court's order to compel the Prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2023 et 8 février 2024, M. Abbé B, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.

Par une décision en date du 19 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 26 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.

Sur conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2022 :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 août 2022 a été abrogé le 6 février 2024. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le même jour, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 25 août 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 août 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 6 février 2024.

4. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 août 2022.

En ce qui concerne l'arrêté du 6 février 2024 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière continue sur le territoire français depuis 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une fille, prénommée Acacia, née en France le 1er juillet 2019. S'il est constant que M. B ne vit plus avec la mère de cet enfant, Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'une carte de résident, l'intéressé justifie participer à l'éduction sa fille, par la production d'attestations d'un médecin et de la directrice de la crèche où celle-ci était inscrite, ainsi qu'à son entretien, à hauteur de ses ressources, par la production de diverses factures. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence et de la fixation de ses attaches familiales en France, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 février 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Parastatis, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, dirigées contre l'arrêté du 25 août 2022.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 février 2024, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Abbé B, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.