Legislator Jurisprudence & Législation
2314239 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Due to Incomplete Examination of New Employment Circumstances

Numéro de cause 2314239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul a prefectural order from April 4, 2023, which refused an individual's request for a residence permit, ordered their departure from France, set a country of return, and imposed a two-year ban on re-entry, despite the individual having secured a full-time permanent employment contract after the initial refusal decision that was subsequently revoked due to an incompetent signatory. The court ruled in favor of annulling the order because the administrative authority failed to conduct a complete and specific examination of the individual's situation, particularly neglecting to invite them to provide supplementary documents concerning their new employment situation before issuing the final refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the administrative situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Due to Incomplete Examination of New Employment Circumstances: The court ruled in favor of annulling the order because the administrative authority failed to conduct a complete and specific examination of the individual's situation, particularly neglecting to invite them to provide supplementary documents concerning their new employment situation before issuing the final refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the administrative situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour occupation provisoire interdiction d'entrée contrat de droit administratif départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of the legal aid contribution.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the final order ('Il n'y a pas lieu de statuer').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of the legal aid contribution.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the final order ('Il n'y a pas lieu de statuer').

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to annul the administrative act was based on a failure to properly examine the request for stay under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2023 et les 1er et 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jean demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnait le principe du contradictoire et son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces nécessaires

Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 mars 2024.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Jean, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 10 juillet 1980, déclare être entrée en France le 28 octobre 2011, munie d'un visa. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, le 22 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 31 mars 2023 en raison de l'incompétence de son auteur. Par un second arrêté du 4 avril 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté, abrogé, du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de Mme A et notamment a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié pour le motif, déjà retenu dans le premier arrêté, tiré de l'absence de production de bulletins de salaire permettant d'établir une expérience professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, avant de prendre ce nouvel arrêté, aurait invité l'intéressée, qui a, le 1er octobre 2022, postérieurement à l'arrêté du 8 septembre 2022, conclut un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi d'agent de service, à fournir des éléments complémentaires à sa demande de titre de séjour pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, ni mis à même cette dernière de présenter de tels éléments. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme A, particulièrement au regard de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre au séjour. Mme A est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de son admission au séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à Mme A, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jean, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jean de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Jean une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jean et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. CharleryLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.