Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, arguing various grounds including lack of proper authorization, deficient motivation, and violation of human rights conventions. The court dismissed the case as inadmissible because the request, filed on November 29, 2023, was submitted long after the 48-hour deadline for challenging an immediate removal order, which had been properly notified on August 11, 2023, while granting the applicant provisional legal aid due to urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the case as inadmissible because the request, filed on November 29, 2023, was submitted long after the 48-hour deadline for challenging an immediate removal order, which had been properly notified on August 11, 2023, while granting the applicant provisional legal aid due to urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited as the rule establishing the 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which justifies the declaration of inadmissibility.
Cited as the rule specifying that the 48-hour period for challenging the obligation to leave the territory starts upon notification.
Cited as the rule stating that the 48-hour deadlines are not subject to extension, supporting the finding of inadmissibility.
Cited regarding the requirement for mentioning appeal procedures and deadlines for the time limit to be enforceable, which was deemed fulfilled in this case.
Cited in the final order as the legal basis for denying the request for costs.
Cited in the final order as the legal basis for denying the request for costs.
The operative article ordering provisional legal aid.
The operative article rejecting the remainder of the application, based on procedural inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B A représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L.612-2 et L.612-3 de ce même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.721-4 de ce même code ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R.511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Charret ;
- les observations de Me Gabory, avocat substitué, pour M. A, absent, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1994, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Par un arrêté du 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant sénégalais, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 11 août 2023 à 11h15 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la possibilité de présenter un recours contentieux dans un délai de 48 heures suivant sa notification. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive, et par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314235