Legislator Jurisprudence & Législation
2314225 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. [Individual Name] (Removal from Service Following Criminal Conviction)

Numéro de cause 2314225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Armed Forces to remove them from service, following a final criminal conviction for domestic violence against a partner in the presence of a minor. The court rejected the claims that the sanction lacked proper motivation, resulted from procedural irregularities, or violated the *non bis in idem* principle, finding that the administrative procedure was sound and that the prior criminal judgment established the facts supporting disciplinary action. The court further reasoned that given the gravity of the criminal offense, the sanction of removal from service was not disproportionate to the breach of dignity associated with the individual's military functions, despite an otherwise satisfactory service record.

Regeste Legislator

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Art. L. 4137-1 du code de la défense, Art. L. 4137-2 du même code, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. [Individual Name] (Removal from Service Following Criminal Conviction): The court rejected the claims that the sanction lacked proper motivation, resulted from procedural irregularities, or violated the *non bis in idem* principle, finding that the administrative procedure was sound and that the prior criminal judgment established the facts supporting disciplinary action. The court further reasoned that given the gravity of the criminal offense, the sanction of removal from service was not disproportionate to the breach of dignity associated with the individual's military functions, despite an otherwise satisfactory service record.

Mots-clés

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procédure pénale militaire ministre des armées contrôle juridictionnel casier judiciaire action en révocation contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Art. L. 4137-1 du code de la défense
Cited as the general legal basis allowing sanctions against military personnel for misconduct, which justifies the disciplinary action.
Art. L. 4137-2 du même code
Cited as the basis defining the applicable disciplinary sanctions, including radiation from the ranks, which was the sanction imposed.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 4137-1 du code de la défense

Cited as the general legal basis allowing sanctions against military personnel for misconduct, which justifies the disciplinary action.

Art. L. 4137-2 du même code

Cited as the basis defining the applicable disciplinary sanctions, including radiation from the ranks, which was the sanction imposed.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 44857 DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle méconnaît le principe dit " non bis in idem " dès lors qu'elle fait suite à plusieurs autres sanctions déguisées ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, maréchale des logis-cheffe, était affectée à la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires du groupement de gendarmerie départementale du Val-d'Oise depuis le 16 janvier 2022. Par un jugement du 13 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Evry (Essonne) l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise le 25 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision n° 44857 DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées l'a sanctionnée en la radiant des cadres à compter du 17 octobre 2023.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne avec précision les faits du 25 juin 2021 reprochés à Mme B, qui ont conduit à son édiction. La circonstance que cette décision, prise au visa de l'ensemble des articles du code de la défense relatifs à la discipline des militaires, ait également visé par erreur l'article R.4137-92 du code de la défense est à cet égard sans incidence, une erreur dans les visas d'un acte administratif n'affectant pas sa légalité.

3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle était en permission lorsqu'elle a été convoquée les 9 et 13 octobre 2023 pour que lui soit notifiée la décision attaquée, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonnait la légalité d'une telle décision à sa présence au service. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'autres irrégularités de procédure, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un jugement du 22 septembre 2023 devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Evry a reconnu Mme B coupable de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

7. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'ayant fait l'objet de plusieurs sanctions déguisées à raison des faits qui lui sont reprochés, la décision attaquée méconnaît le principe dit de " non bis in idem ". Si, pour en justifier, Mme B fait valoir que son évaluation de l'année 2021 mentionne des points d'amélioration étrangers à sa manière de servir, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un recours qu'elle a exercé le 21 septembre 2021, cette évaluation a fait l'objet d'une révision. Elle ne peut donc être regardée comme constitutive d'une sanction déguisée. Il en va de même, comme l'a jugé le juge des référés du tribunal par ordonnance n° 2115108 du 16 décembre 2021, de la mutation d'office de Mme B décidée le 22 novembre 2021, prise dans l'intérêt du service en raison des faits qui lui ont été reprochés. Enfin, si Mme B soutient que l'ordre de mutation dont elle a fait l'objet le 12 octobre 2021 revêtait également le caractère d'une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été retirée de l'ordonnancement juridique avant d'avoir pris effet. Le moyen tiré de l'atteinte au principe dit " non bis in idem " doit être écarté. La circonstance que certains des supérieurs de Mme B aient manifesté leur intention de la sanctionner sévèrement est à cet égard sans incidence.

8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article L. 4137-2 () ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes () : 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ".

10. D'une part, eu égard aux manquements reprochés à Mme B, définitivement jugée coupable de violences conjugales, le ministre des armées était fondé à la sanctionner. D'autre part, eu égard aux fonctions de Mme B, et alors même que sa manière de servir donnait satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et de l'atteinte qu'ils ont pu porter à la dignité de ses fonctions, pris une sanction disproportionnée en la radiant des cadres.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière