Legislator Jurisprudence & Législation
2314224 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Suspension Due to Decision Withdrawal

Numéro de cause 2314224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing urgency due to inability to work and serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, failure to properly examine the situation, and violation of human rights law. However, the court determined that the prefect subsequently withdrew the contested decision through an order dated the same day as the defense filing, rendering the claims for suspension and consequential injunction moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the primary requests, while ordering the State to pay the requester's counsel a specified sum for costs under the provisions concerning legal aid, contingent on the lawyer waiving the state contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Suspension Due to Decision Withdrawal: However, the court determined that the prefect subsequently withdrew the contested decision through an order dated the same day as the defense filing, rendering the claims for suspension and consequential injunction moot, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the primary requests, while ordering the State to pay the requester's counsel a specified sum for costs under the provisions concerning legal aid, contingent on the lawyer waiving the state contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation état requérant suspension de la naturalisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the payment of legal costs to the lawyer, in combination with the law on legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to justify the payment of legal costs to the lawyer, in combination with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière et l'empêche de continuer à travailler, donc de subvenir à ses besoins ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle n'est pas suffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation actuelle ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès qu'il justifie de travailler et eu égard à son parcours d'intégration ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique produit un arrêté du même jour portant retrait de l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314445 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 10 octobre 2023, procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 7 septembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot d'une somme de 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne Perrot.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,