Legislator Jurisprudence & Législation
2314218 Généré par l'IA

National v. Consulate (Long-Stay Work Visa Refusal)

Numéro de cause 2314218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national's request for a long-stay work visa was initially denied by the consulate and subsequently by an implicit decision following an administrative appeal, leading the claimant to seek annulment on grounds including insufficient motivation and error of assessment regarding the reliability of justification for the stay. The court rejected the claim that the decision was insufficiently motivated, finding that the implicit rejection adopted the consulate's explicit reason concerning incomplete or unreliable information, which was deemed sufficient for contestation. Although the court found the initial refusal to be based on an error of appreciation given the submitted employment authorization and contract, it ultimately upheld the denial by accepting the substitution of grounds presented by the government, which argued the applicant failed to demonstrate adequate professional qualifications and experience for the intended role, thus justifying the visa refusal to prevent circumvention of the visa's purpose.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; National v. Consulate (Long-Stay Work Visa Refusal): The court rejected the claim that the decision was insufficiently motivated, finding that the implicit rejection adopted the consulate's explicit reason concerning incomplete or unreliable information, which was deemed sufficient for contestation. Although the court found the initial refusal to be based on an error of appreciation given the submitted employment authorization and contract, it ultimately upheld the denial by accepting the substitution of grounds presented by the government, which argued the applicant failed to demonstrate adequate professional qualifications and experience for the intended role, thus justifying the visa refusal to prevent circumvention of the visa's purpose.

Mots-clés

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visa contrats de travail erreur administrative autorisations de travail domicile fixe droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected ancillary claim regarding the award of costs.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the claim, but it does not cite a specific substantive or procedural legal provision justifying the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim, but it does not cite a specific substantive or procedural legal provision justifying the dismissal itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected ancillary claim regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa ; il justifie de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule ;

- il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :

- le rapport de M. Tavernier ;

- et les observations de Me Chinous, substituant Me Place, avocate du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société " Etablissements Baron ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 10 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de travailleur salarié peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cette décision consulaire. En l'espèce, la décision consulaire précise être fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont M. B a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'exercer au sein de la société " Etablissements Baron " en qualité de " responsable de l'exploitation des ventes " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'intéressé produit notamment l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 2 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour l'emploi qu'il sollicite, son contrat de travail, ainsi qu'une attestation d'accueil en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments apportés par l'administration permettant d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif exposé au point précédent.

7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait notamment valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci ne justifie pas de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.

9. En se bornant à produire les pièces mentionnées au point 6, une carte professionnelle du ministère de l'énergie et des mines de Madagascar, établie en 2009 et faisant état de ce qu'il y a exercé en qualité de conseiller technique, fonctions justifiées par la seule production de six bulletins de paie délivrés entre 2009 et 2011, ainsi que les statuts de différentes sociétés spécialisées dans l'import-export et l'informatique qu'il dirigerait ou co-dirigerait, sans justifier de la réalité de ces activités à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, ni que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 421-1 de ce même code. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,