Prefectural Order Annulled: Right to Private and Family Life Overrides Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order refusing a residence permit, ordering the removal of an individual, and setting a destination country, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court based its reasoning on evidence establishing the applicant’s continuous residence since 2014, her significant professional integration through continuous employment since 2015, the birth of her child in France in 2016 who attends school there, and the presence of close family members holding valid residence permits in the territory, thus compelling the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulled: Right to Private and Family Life Overrides Residence Permit Refusal: The court based its reasoning on evidence establishing the applicant’s continuous residence since 2014, her significant professional integration through continuous employment since 2015, the birth of her child in France in 2016 who attends school there, and the presence of close family members holding valid residence permits in the territory, thus compelling the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled because the refusal to grant a residence permit violated the applicant's rights under this article.
This provision was applied to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2023 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée en fait ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet sérieux ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée, au titre de l'exception d'illégalité, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 18 février 1984 à Urdaneta, a déposé le 27 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour justifier de l'ancienneté de sa présence en France, Mme B produit un ensemble de pèces et notamment des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des bulletins de salaire, des documents médicaux, des relevés d'opérations bancaires, des quittances de loyers, des attestations d'assurance habitation ainsi que des factures de fourniture d'électricité et de services de télécommunication. En égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir que la requérante séjourne continuellement en France depuis au moins le mois de mai 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'un enfant né le 26 juin 2016 en France, où celui-ci est scolarisé depuis l'année scolaire 2019/2020 et qu'elle possède des attaches familiales sur le territoire français, où résident ses parents ainsi que sa sœur cadette, tous titulaires d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante justifie exercer une activité professionnelle sans discontinuité depuis le mois de janvier 2015, étant employée sous un statut légal par plusieurs familles pour assurer les fonctions de garde d'enfant à domicile et occuper un emploi familial, de sorte qu'elle justifie d'une insertion professionnelle significative dans le secteur de l'aide à la personne. Au regard de ces circonstances, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.