State Housing Obligation for Eligible Applicant Denied Suitable Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who was recognized as eligible for urgent housing by the departmental mediation commission sought an order compelling the State to house them because the initial housing offer was unsuitable due to high rent and distance from their workplace. The court determined that the State has an obligation of result to ensure housing for individuals with a recognized right to housing, and while the refusal of a suitable offer without compelling reason can forfeit this right, the administration failed to prove it had informed the applicant of this consequence as required by regulation. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing for the applicant before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation for Eligible Applicant Denied Suitable Offer: The court determined that the State has an obligation of result to ensure housing for individuals with a recognized right to housing, and while the refusal of a suitable offer without compelling reason can forfeit this right, the administration failed to prove it had informed the applicant of this consequence as required by regulation. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing for the applicant before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, enjoining the Prefect to ensure housing under penalty (astreinte).
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 as the basis for the injunction to rehouse the applicant.
Cited as the legal basis for the main order imposing housing and the associated penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date du 15 février 2023 et que si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation car le logement était trop éloigné de son lieu de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2023. Une proposition de logement a été adressée à Mme B qui soutient qu'elle n'était pas adaptée à sa situation en raison d'un loyer trop élevé et de l'éloignement de son lieu de travail. Toutefois et pour contestable que soit l'impériosité du motif de refus opposé par la requérante, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre présentée à Mme B comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement ne peut être de nature à délier l'État de son obligation de relogement à l'égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mai 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2024 sous astreinte de 100 (cent euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2024.
La vice-présidente désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière