Legislator Jurisprudence & Législation
2314213 Généré par l'IA

Tunisian Visa Appeal: Consular Refusal Upheld on Substituted Ground of Visa Abuse Risk

Numéro de cause 2314213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative appeals commission of his prior appeal against a consular refusal of a long-stay work visa, arguing the decision lacked proper reasoning and involved a manifest error of assessment. The Tribunal found that the initial consular refusal was sufficiently motivated, which carried over to the implicit rejection, thus dismissing the argument regarding insufficient motivation. Although the initial reason for refusal (incomplete/unreliable information) was deemed an error of assessment given the presented work authorization, the court allowed the substitution of the ground for refusal, as argued by the Ministry, based on a risk of visa abuse due to a clear mismatch between the applicant's qualifications (business management focus with limited, dubious driving experience evidence) and the offered position as a heavy goods vehicle driver, concluding the commission's rejection was not an error of assessment on this substituted ground.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail; Tunisian Visa Appeal: Consular Refusal Upheld on Substituted Ground of Visa Abuse Risk: M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie).

Mots-clés

Généré par l'IA
visa juridiction consulaire substitution de motifs contrôle juridictionnel argumentation motivée erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Kerros, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, révélé par l'absence d'adéquation entre la qualification et l'expérience de l'intéressé et l'emploi envisagé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie).

Par décision du 19 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision née le 22 juillet 2023, dont M. A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé à M. A B la délivrance du visa demandé, qui vise notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la circonstance que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.

7. M. A B soutient, sans être contesté, qu'il a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail en France et d'un hébergement lui permettant d'obtenir le visa demandé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A B est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.

8. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'absence d'adéquation entre la qualification et l'expérience de l'intéressé et l'emploi envisagé. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour afin de travailler en qualité de chauffeur poids lourd et commercial au sein de la société Emball'Services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 11 janvier 2023. D'une part, pour justifier de l'adéquation entre ses qualifications et l'emploi en cause, M. A B, qui soutient être chef d'entreprise et produit à cet égard son inscription au registre national des entreprises en Tunisie, dans la catégorie commerçant, avec pour activité principale déclarée " autre commerce spécialisé en détail, vente de produits de carrière en détail " et en activité secondaire " transport routier de marchandises et transport privé ", depuis le 1er octobre 2020, se borne à produire un diplôme de licence en gestion et management ainsi qu'un BBA e-learning en programme général d'entreprise tous deux obtenus en 2020, ainsi qu'un curriculum vitae qui ne fait nullement état de cette expérience et mentionne seulement sa qualité de directeur commercial pour la société Top Oliva.

D'autre part, pour justifier de son expérience en qualité de chauffeur poids lourd, M. A B produit deux attestations de stages, chacun d'une durée d'un mois, dont il n'est au demeurant pas fait mention dans son curriculum vitae. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la première attestation de stage a été établie par la société dont le requérant lui-même serait actuellement le directeur commercial, et porte sur une période durant laquelle, selon les mentions du curriculum vitae, M. A B était effectivement en stage au sein de cette société mais dans l'objectif de " découverte du processus de conditionnement de l'huile d'olive, découverte de la chaîne d'exportation, gestion de la phase de dédouanement, relation client ".

La seconde attestation de stage en qualité de chauffeur poids lourd comporte quant à elle des erreurs rédactionnelles et présente une discordance entre le nom du signataire et son cachet, de nature à entacher son caractère probant. En toute hypothèse, ainsi que le relève le ministre en défense, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A B justifierait d'une année d'expérience en qualité de chauffeur poids lourd telle que requise dans le cadre de l'offre d'emploi de la société Emball'Services. Ainsi, au regard d'une part, de l'absence d'expérience professionnelle du requérant dans le champ de l'emploi envisagé, et d'autre part des incohérences précédemment relevées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France,

en rejetant le recours dont elle était saisie en raison du risque de détournement par M. A B de l'objet du visa, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,