Legislator Jurisprudence & Législation
2314207 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld for Failure to Prove Sole Parental Authority

Numéro de cause 2314207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the appeal commission that upheld the refusal of long-stay family reunification visas for two minors sought by a refugee on the grounds that the applicant failed to establish the requisite sole parental authority, as required by law when the other parent's presence in France is not secured and she has not formally delegated parental authority via a court judgment, despite the applicant providing birth certificates establishing filiation and evidence that the other parent did not oppose the reunification; the court found the appeal commission's decision was sufficiently reasoned and its assessment that the necessary legal prerequisites for partial reunification were not met was not an error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. I C est rejetée; Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld for Failure to Prove Sole Parental Authority: En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du 11 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola). Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés autorité parentale visa autorité administrative décision déléguée décision partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. I C est rejetée
This is the primary order rejecting the appellant's requests (annulment and injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. I C est rejetée.

This is the primary order rejecting the appellant's requests (annulment and injunctions).

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's finding regarding the lack of exclusive parental authority, which justified rejecting the visa applications, is based on the general right to family reunification set out in this article (cited in paragraph 7 and used implicitly in paragraph 9 to validate the refusal).

Article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article specifies conditions for family reunification concerning children when filiation is only established with one parent, a central element of the substantive rejection (cited in paragraph 8 and used implicitly in paragraph 9).

Article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article addresses the conditions for reunification when children are entrusted to one parent by a foreign jurisdiction's decision, which the appellant failed to provide (cited in paragraph 8 and used implicitly in paragraph 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B G C, agissant en qualité de représentant légal des jeunes F H C et J C représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française en Angola refusant de délivrer à F H C et J C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces décisions consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis et que le caractère partiel du regroupement demandé ne porte pas préjudice à l'enfant allégué.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités, auprès de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola), pour F H C et J C, que M. B G C, ressortissant congolais bénéficiaire de la qualité de réfugié, présente comme ses enfants. Par des décisions du 11 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer ces visas. Par une décision née le 22 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. G C demande l'annulation de cette décision implicite, ainsi que celle des deux décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire :

2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du 11 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola). Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

5. Les décisions consulaires du 11 avril 2022 visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles indiquent qu'elles sont fondées, d'une part sur le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que les demandeurs entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, et, d'autre part, sur le motif tiré de que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle sans que l'intérêt de l'enfant allégué suffise à en justifier. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du demandeur de visa.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".

8. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

9. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégués le requérant produit pour chacun des demandeurs un bulletin de naissance et un acte de naissance faisant état qu'ils sont nés de l'union M. B G C et de Mme A D H. Toutefois, et alors que Mme A D H n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, son attestation de demande d'asile ayant expiré le 11 février 2023, et qu'elle a par un courrier du 14 septembre 2022, déclaré ne pas s'opposer pas au regroupement familial et précisé ne pas abandonner son autorité parentale, le requérant ne justifie pas, ni même n'allègue, disposer d'un jugement de délégation lui transférant exclusivement sur ses enfants cette autorité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus aux demandes de visa en litige pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. I C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le rapporteur,

Emmanuel ELa présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,