Legislator Jurisprudence & Législation
2314202 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2314202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and signaling him for Schengen non-admission, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, lacked serious examination of his situation, and involved a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was properly delegated and signed, contained sufficient legal and factual grounds, including the applicant's prolonged irregular stay since 2009 and evasion of a prior removal order in 2019, and that the twenty-four-month re-entry ban was not a disproportionate violation of his right to private and family life given his lack of established intense ties in the country and his family's residence abroad.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was properly delegated and signed, contained sufficient legal and factual grounds, including the applicant's prolonged irregular stay since 2009 and evasion of a prior removal order in 2019, and that the twenty-four-month re-entry ban was not a disproportionate violation of his right to private and family life given his lack of established intense ties in the country and his family's residence abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée contrôle juridictionnel départ du pays motif d'expulsion droit d'entrée et de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claims.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's petition, which is the final order on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's petition, which is the final order on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 au greffe du tribunal administratif

de Cergy-Pontoise, M. A E, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois semaines suivant la date de notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente,

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation,

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est disproportionnée,

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance n°2308019 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant de nationalité égyptienne né le 10 janvier 1988 est entré en France au cours de l'année 2009 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 février 2019. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de

non-admission dans l'espace Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023 régulièrement publié au n° spécial PCI du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du

30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. B D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les

articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que qu'il déclare séjourner sur le territoire français

depuis 2009, sans en apporter la preuve, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a fit l'objet d'un précédente mesure d'éloignement le 6 février 2019, qu'il est célibataire, sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée, le préfet s'est fondé sur le fait que M. E, qui est entré sur le territoire en 2009 selon ses déclarations, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 6 février 2019, que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas avoir développé des liens d'une particulière intensité en France et qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé, réside en Egypte, le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre

de M. E d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contenues dans l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. E.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

I. GUIGNARD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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