Legislator Jurisprudence & Législation
2314200 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2314200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the administrative appeals commission that implicitly maintained the refusal of a long-stay visa for a minor, who was entrusted to the applicant, a French national, via a judicial *kafala* order in Algeria, arguing the refusal was insufficiently motivated and an error of appreciation concerning the child's rights. The court determined that the request for annulment and the demand for an injunction compelling the issuance of the visa became moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa to the minor after the initial claim was filed; therefore, the court declined to rule on the substance of the annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court determined that the request for annulment and the demand for an injunction compelling the issuance of the visa became moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa to the minor after the initial claim was filed; therefore, the court declined to rule on the substance of the annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant erreur administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. E, agissant en qualité de représentant légal D C, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à D C un visa d'établissement, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés au demandeur sont inexactement qualifiés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. E, agissant en qualité de représentant légal D C, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à D C un visa d'établissement, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :

- le rapport de M. Tavernier ;

- et les observations de Me Chinous, substituant Me Place, avocate du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte de kafala judiciaire rendu le 28 novembre 2021 par le tribunal d'Oran (Algérie), M. A C, ressortissant français, s'est vu confier le jeune D B, ressortissant algérien né le 11 décembre 2009. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour cet enfant auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née 5 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Oran a délivré à D C le visa qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de

M. C tendant à l'annulation du refus de visa implicitement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 août 2023, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 août 2023, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, président,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,