Legislator Jurisprudence & Législation
2314192 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Residence Refusal Dismissed

Numéro de cause 2314192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by an Algerian national to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a return destination was rejected by the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, as the court found that the decision was validly signed by a delegate, that the refusal to grant a title under the Franco-Algerian agreement was justified because the applicant failed to sufficiently prove deep professional and social integration while having family ties remaining in his country of origin, and that neither the right to private and family life under the ECHR nor the best interests of his two French-born children warranted overturning the decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal Against Residence Refusal Dismissed: M. C A, ressortissant algérien né le 14 octobre 1979, déclare être entré en France le 1er décembre 2017 muni d'un visa Schengen. Le 3 mars 2023 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 septembre 2023 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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droit de séjour départ du pays éloignement annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 M. C A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 octobre 1979, déclare être entré en France le 1er décembre 2017 muni d'un visa Schengen. Le 3 mars 2023 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 septembre 2023 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

5. M. A fait valoir qu'il était présent sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision et se prévaut de la présence en France de sa conjointe, en situation irrégulière, de leurs deux enfants nés en France en 2017 et 2019, et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit afin d'en attester que les certificats de scolarité de ses enfants, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2022, des cartes d'identité et des certificats de résidence de personnes avec lesquelles un lien de parenté n'est pas établi, et ces éléments sont insuffisants afin de démontrer une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Si les deux enfants du requérant sont nés et scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine dès lors que leur mère, ressortissante algérienne et conjointe de M. A, est également en situation irrégulière, ou qu'ils ne puissent y poursuivre un cursus scolaire. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants du requérant en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être écartée.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais de l'instance.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.