Legislator Jurisprudence & Législation
2314189 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Expulsion Order After Rejected Asylum Application

Numéro de cause 2314189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual whose request sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory following the rejection of his asylum application. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent delegated authority, was sufficiently motivated by referencing his rejected asylum status and relevant legal articles, demonstrated a sufficient review of his administrative situation, did not violate his right to be heard as he failed to allege any failed attempt to secure an interview, and did not violate articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of persecution or inhuman treatment upon return to his country, leading to the dismissal of the entire challenge to the expulsion order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dismissal of Challenge to Expulsion Order After Rejected Asylum Application: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent delegated authority, was sufficiently motivated by referencing his rejected asylum status and relevant legal articles, demonstrated a sufficient review of his administrative situation, did not violate his right to be heard as he failed to allege any failed attempt to secure an interview, and did not violate articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of persecution or inhuman treatment upon return to his country, leading to the dismissal of the entire challenge to the expulsion order.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile risque de persécution motif d'expulsion licenciement administratif assistance judiciaire gratuite congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of accessory conclusions, although the rejection itself is covered by Article 2 (rejection of the surplus of the requests).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of accessory conclusions, although the rejection itself is covered by Article 2 (rejection of the surplus of the requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. E A, représenté par

Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- a été signé par une autorité incompétente,

- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,

- méconnaît son droit d'être entendu,

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative

.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 2 janvier 1981, est entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile

du 7 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du

15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056

du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et

les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile

du 7 mars 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.

8. En l'espèce, M. A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de

l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

10. Si M. A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile au mois de

mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

I. GUIGNARD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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