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2314186 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2314186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages due to the failure to rehouse him, as mandated by a mediation commission decision classifying him as a priority case for urgent rehousing due to overcrowding for his family of five. The court found the State liable because the prefect failed to offer suitable rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, establishing fault beginning September 10, 2022. Considering the persistent poor living conditions (still residing in a 20 square meter unit with his spouse and three minor children) and the duration of the State's failure, the court awarded the claimant €3,700 for all resulting harm, including moral prejudice, while rejecting the remainder of his claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court found the State liable because the prefect failed to offer suitable rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, establishing fault beginning September 10, 2022. Considering the persistent poor living conditions (still residing in a 20 square meter unit with his spouse and three minor children) and the duration of the State's failure, the court awarded the claimant €3,700 for all resulting harm, including moral prejudice, while rejecting the remainder of his claim.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver action en revendication production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the judgment ordering the State to pay a sum to M. A.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the finding of the State's liability for failure to rehouse, which underpins the final order.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning concerning the basis for the applicant's prioritization and the State's failure to comply.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning when discussing the option for an injunction appeal, which contextualizes the State's liability.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to define the start date of the State's liability based on the time limit for proposing housing.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law governs legal aid, which was previously granted to the applicant (as noted in the preamble), although no specific cost article related to the outcome is cited in the final orders, this law is mentioned among the texts governing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il vivait dans un logement suroccupé avec enfants mineurs à charge. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 septembre 2022 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission perdure, M. A vivant toujours dans un logement de 20 mètres carrés avec son épouse et ses trois enfants mineurs. S'il soutient qu'un quatrième enfant est né en mars 2023, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, s'il se prévaut de l'état d'insalubrité du logement, il résulte de l'instruction que le préfet a prononcé la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité relatif au logement à compter du 1er novembre 2021. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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