Foreign National's Moot Injunction Request for Residency Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for her residency permit renewal application, arguing urgency due to her impending loss of legal status, risk of job loss, and marriage to a French national. The court determined that no longer being required to rule on the injunction request because subsequent documentation confirmed the applicant had already received the requested residency application receipt, valid until a future date, rendering the initial application for relief moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National's Moot Injunction Request for Residency Application Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for her residency permit renewal application, arguing urgency due to her impending loss of legal status, risk of job loss, and marriage to a French national. The court determined that no longer being required to rule on the injunction request because subsequent documentation confirmed the applicant had already received the requested residency application receipt, valid until a future date, rendering the initial application for relief moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, declaring that there is no longer cause to rule on the injunction requested by the applicant.
This article was the legal basis upon which the applicant sought the emergency injunction, which the court ultimately dismissed as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sera en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 1er novembre 2023, qu'elle est exposée à un risque de perte de son emploi et qu'elle est mariée à un ressortissant français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son récépissé expire le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante chilienne née le 15 janvier 1980, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a produit un mémoire complémentaire, le 7 novembre 2023, dans lequel elle remercie les services de la préfecture du Val-d'Oise et précise, par ailleurs, qu'elle a reçu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.