Legislator Jurisprudence & Législation
2314165 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residency Permit Based on Franco-Algerian Agreement and ECHR

Numéro de cause 2314165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review of an implicit decision by the police prefect refusing to grant him a residency permit, arguing the refusal violated provisions of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights, and that the decision was unmotivated. The court found that the applicant provided coherent evidence, including tax notices and medical records, establishing his habitual residence in France since August 2011, thus exceeding the ten-year requirement under Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement, which mandated the issuance of a "private and family life" residency certificate. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the police prefect to issue the required certificate within two months, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residency Permit Based on Franco-Algerian Agreement and ECHR: The court found that the applicant provided coherent evidence, including tax notices and medical records, establishing his habitual residence in France since August 2011, thus exceeding the ten-year requirement under Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement, which mandated the issuance of a "private and family life" residency certificate. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the police prefect to issue the required certificate within two months, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision formed the basis for granting the residence certificate to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision formed the basis for granting the residence certificate to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 août 1975, déclare être entré en France le 20 août 2011. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5, 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

3. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit à l'appui de ses affirmations de nombreux documents probants, tels des avis d'imposition, des prescriptions médicales, des feuilles de soins, des factures téléphoniques, des relevés de comptes bancaires mouvementés et des copies de sa carte d'aide médicale. Ces éléments, qui forme un ensemble cohérent, attestent de sa présence habituelle en France depuis le 22 août 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 22 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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